Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Note marginale :1995, ch. 33, art. 25
225. Les définitions de « Commission d’appel des pensions » et « tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont abrogées.
Note marginale :2007, ch. 11, art. 1
226. L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre
4.1 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
Note marginale :2009, ch. 31, par. 30(1)
227. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement des versements excédentaires
38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Note marginale :2009, ch. 31, par. 30(2)
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Note marginale :2010, ch. 25, art. 70
(3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
228. L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Annulation ou modification de la décision
(3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1) et 46(1); 1990, ch. 8, art. 46; 1991, ch. 44, par. 22(2); 1995, ch. 33, par. 35(2), (3) et 36(2) et art. 37 et 38; 1997, ch. 40, art. 85.1; 2000, ch. 12, art. 60 et 61 et al. 64k) et l); 2002, ch. 8, art. 121 et al. 182(1)f); 2010, ch. 12, art. 1668 et 1669
229. Les articles 82 à 86.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel au Tribunal de sécurité sociale
82. La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Note marginale :Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive
83. Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal;
b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;
c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes au contrôle judiciaire ont pris fin.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 49
230. (1) L’alinéa 89(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 81(1) ou (1.1);
Note marginale :2007, ch. 11, par. 5(1)
(2) Les alinéas 89(1)l.1) et l.2) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2007, ch. 11, par. 5(2)
(3) Le paragraphe 89(3) de la même loi est abrogé.
231. Le paragraphe 96(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des art. 81 et 82
(2) Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
232. Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de rectification à donner
(4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.
Note marginale :2007, ch. 11, par. 10(1)
233. (1) Les alinéas 101(1)d.2) et d.3) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2007, ch. 11, par. 10(2)
(2) Le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1995, ch. 33, par. 46(2)
234. (1) Le paragraphe 108(2.1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 108(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1995, ch. 33, par. 1(2)
235. La définition de « tribunal de révision », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est abrogée.
Note marginale :1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 101; 2000, ch. 12, al. 207(1)k); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.5)
236. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appels en matière de prestation
28. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Note marginale :Renvoi en ce qui concerne le revenu
(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :1995, ch. 33, art. 16
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Stay of benefits pending judicial review
(3) If a decision is made by the Social Security Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the later of
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