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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

1996, ch. 16Modification corrélative à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Note marginale :2007, ch. 29, art. 153

 L’article 9.1 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption

9.1 L’article 9 ne s’applique pas :

  • a) à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) au ministère constitué par l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada.

Section 562004, ch. 2Loi sur la procréation assistée

Modification de la loi

  •  (1) Les définitions de « activité réglementée », « autorisation », « consentement », « renseignement médical » et « technique de procréation assistée », à l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée, sont abrogées.

  • (2) La définition de « Agence », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

4.1 La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

4.2 La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Objet
  • 10. (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.

  • Note marginale :Distribution, etc. de gamètes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :

    • a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;

    • b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;

    • c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;

    • b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Testage, etc. de gamètes

    (4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :

    • a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);

    • b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);

    • c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).

  • Définition de « conjoint de fait »

    (5) Au présent article, « conjoint de fait » s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

 L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement de frais
    • 12. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

  • (2) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.

Note marginale :2004, ch. 11, art. 53

 Les articles 13 à 19 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1656

 L’intertitre précédant l’article 21 et les articles 21 à 39 de la même loi sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

 Les articles 40 à 43 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures
    • 44. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.

  • (2) Les paragraphes 44(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité personnelle

      (4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’intertitre précédant l’article 45 est abrogé.

 L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteurs
  • 46. (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

  •  (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès au lieu
    • 47. (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.

  • (2) Le passage du paragraphe 47(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inspection

      (2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

      • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;

  • (3) Le passage du paragraphe 47(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

      (3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

      • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

  • (4) L’alinéa 47(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

 L’alinéa 48(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

 

Date de modification :