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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 17L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
  •  (1) Le passage du paragraphe 25.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité – Transfert canadien en matière de programmes sociaux

    25.1 Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit :

  • Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

    (2) Le paragraphe 25.1(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 Les alinéas 25.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice soit réduite de la somme qu’il estime indiquée, compte tenu de la gravité du manquement;

  • b) soit, s’il l’estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la quote-part de la province au titre des articles 24.5 ou 24.51 pour un exercice.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 L’article 25.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions dans les autres lois

25.7 Dans toute autre loi, la mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux vaut mention des paiements faits au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

Note marginale :1995, ch. 17, art. 55

 Les articles 28 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement

28. Le montant de supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27, sera recouvré par prélèvement sur toute somme à payer à la province en vertu de la présente loi ou en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.

Note marginale :Recouvrement en trop

29. Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme en trop à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il lui paye cette somme dans le délai et selon les modalités prescrites.

Note marginale :Recouvrement insuffisant

29.1 Si le ministre établit qu’il a recouvré d’une province une somme insuffisante à l’égard d’un recouvrement prévu par la présente partie, il la recouvre :

  • a) soit, dans le délai et selon les modalités prescrites, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;

  • b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa majesté du chef du Canada.

Note marginale :Paiement sur le Trésor

30. Les montants dont le versement par le ministre est autorisé en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor aux dates et selon les modalités prescrites.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 391

 L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1 et V.1;

L.R., ch. C-6Modifications corrélatives à la Loi canadienne sur la santé

Note marginale :1999, ch. 26, art. 11

 La définition de « contribution pécuniaire », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :

« contribution pécuniaire »

“cash contribution”

« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé qui peut être versée à une province au titre des articles 24.2 et 24.21 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Note marginale :1995, ch. 17, art. 36

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contribution pécuniaire

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à titre d’élément du Transfert canadien en matière de santé (ci-après, « Transfert »).

Note marginale :1995, ch. 17, art. 37

 L’alinéa 13b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) shall give recognition to the Canada Health Transfer in any public documents, or in any advertising or promotional material, relating to insured health services and extended health care services in the province.

Note marginale :1995, ch. 17, par. 40(1)

 L’alinéa 22(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) prescribing the manner in which recognition to the Canada Health Transfer is required to be given under paragraph 13(b).

Section 18L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

 La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

ALLOCATION DE POISSON AUX FINS DE FINANCEMENT

Note marginale :Allocation de poisson
  • 10. (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Quantité visée par un permis

    (2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.

Section 19L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

Note marginale :2005, ch. 42, art. 1

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Pouvoir du ministre

Note marginale :Liste

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 29.2 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1), soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité de la liste

    (2) Le ministre veille à ce que la liste incorporée par renvoi dans les règlements soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir la liste qui est incorporée par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, la liste était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) régir l’établissement par le ministre de la liste visée au paragraphe 29.1(1), notamment ses modifications;

  • Note marginale :2005, ch. 42, art. 2

    (2) L’alinéa 30(1)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • r) régir les autorisations de mise en marché, notamment l’établissement des critères d’admissibilité pour présenter une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation.

 L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Catégories

    (1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

Note marginale :2005, ch. 42, art. 3

 L’article 30.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Autorisations de mise en marché

Note marginale :Autorisation de mise en marché — présentations
  • 30.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les éventuelles conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, la publicité d’un aliment — ou une indication quelconque figurant sur une étiquette — de l’application de tout ou partie des paragraphes 3(1) ou (2) ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.

  • Note marginale :Condition

    (2) L’autorisation peut être assujettie à toute condition que le ministre estime indiquée.

Note marginale :Autorisation de mise en marché — aliment
  • 30.3 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, un aliment de l’application de tout ou partie des alinéas 4(1)a) ou d) ou des articles 6 ou 6.1 ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.

  • Note marginale :Condition — quantité

    (2) L’autorisation peut être assujettie à une condition relative à la quantité de toute substance que l’aliment peut ou doit contenir ou dont il peut ou doit être recouvert, notamment :

    • a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;

    • b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;

    • c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;

    • d) la quantité minimale ou maximale, ou les deux, de toute vitamine, de tout minéral nutritif ou de tout acide aminé.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) L’autorisation peut être assujettie à toute autre condition que le ministre estime indiquée.

Note marginale :Catégories

30.4 Les autorisations de mise en marché peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou les autorisations n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Note marginale :Pouvoir existant non restreint

30.6 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

 

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