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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 401.2(3).

 L’article 750 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 873 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 370 à 371.1

873. Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.

 L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).

 L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 913(3).

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 168(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

Note marginale :1994, ch. 47, art. 122

 L’article 406.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

406.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« mandataire »

“agent”

« mandataire »

  • a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

    • (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

    • (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,

    • (iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

  • b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.

« mandataire admissible »

“eligible agent”

« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :

  • a) son mandat est accessible au public;

  • b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser un rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :

    • (i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,

    • (ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;

  • c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont pas influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.

Note marginale :Personnes liées
  • 406.2 (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :

    • a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;

    • c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;

    • d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.

 L’article 428 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).

 L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 428(3).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 415(1)

 Le paragraphe 432(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition of shareholdings
  • 432. (1) If, with respect to any company, a person contravenes subsection 407(1), (4), (9), (11) or (15) or section 407.03, 407.1 or 407.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 416(2) or with any term or condition imposed under section 421, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to dispose of any number of shares of the company beneficially owned by any of those persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by that person that is specified in the order.

 L’article 797 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 926 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 406.1 et 406.2

926. Les articles 406.1 et 406.2 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de l’article 406.2, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.

 L’article 954 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).

 L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 954(3).

Dispositions de coordination

Note marginale :2010, ch. 12
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 2072 de l’autre loi, et le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 334 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 334 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

 

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