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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES

Section 5L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

Modification de la loi

Note marginale :1991, ch. 1, art. 11.1

 Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  •  (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) pour l’application des alinéas 32(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;

    • i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c);

    • i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 32(2)d) ou 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;

    • i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;

  • (2) Les alinéas 43(1)i.1) à i.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de « autochtone », « commerciale » et « récréative »;

    • i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;

    • i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);

    • i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;

    • i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;

  • (3) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;

    • o) concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

      • (i) de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,

      • (ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,

      • (iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,

      • (iv) de régir leur manutention,

      • (v) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

    • p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • (4) L’article 43 de la même loi devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).

    • Note marginale :Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes

      (3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • (5) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Recommandation

43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.

Note marginale :Désignation
  • 43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).

Note marginale :1991, ch. 1, art. 18

 Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations
  • 63. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :1991, ch. 1, art. 19

 L’intertitre précédant l’article 66 et les articles 66 et 67 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1991, ch. 1, art. 21

 L’article 69 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1991, ch. 1, art. 26

 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

82. Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

Note marginale :Documents externes
  • 89. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Documents internes

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Transmission et publication

    (5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.

Note marginale :Moyen de défense

90. Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.

Note marginale :Accessibilité

91. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 132, les paragraphes 133(1), (3) et (4), les articles 135 à 138, le paragraphe 139(2), les articles 140 et 141, les paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), l’article 148, les paragraphes 149(2) et (5) et les articles 152 et 153 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 61999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Permis
    • 127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.

  • (2) Le passage du paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2) The application must

  • (3) Le paragraphe 127(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.

 

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