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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

L.C. 2012, ch. 19

Sanctionnée 2012-06-29

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012 pour, notamment :

  • a) ajouter les appareils de mesure de la coagulation du sang et le matériel connexe jetable à la liste des appareils dont le coût est admissible au crédit d’impôt pour frais médicaux;

  • b) instaurer une mesure temporaire pour qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité puisse être établi par certains membres de la famille d’une personne adulte qui n’est peut-être pas en mesure de contracter;

  • c) prolonger d’une année l’admissibilité des détenteurs d’actions accréditives au crédit d’impôt pour l’exploration minière;

  • d) permettre aux sociétés de désigner une partie de dividende à titre de dividende déterminé et de faire des désignations tardives;

  • e) assujettir le traitement du gouverneur général à l’impôt et rajuster ce traitement;

  • f) permettre à un associé désigné d’une société de personnes de renoncer, au nom de l’ensemble des associés, au délai relatif à une détermination visant celle-ci;

  • g) modifier la pénalité applicable aux promoteurs d’abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance qui fournissent de faux renseignements sur une demande de numéro d’inscription ou qui vendent des participations dans un abri fiscal sans que celui-ci soit inscrit;

  • h) prévoir une nouvelle pénalité applicable aux promoteurs d’abris fiscaux qui omettent de donner suite à une mise en demeure de produire une déclaration de renseignements ou qui indiquent dans une telle déclaration des renseignements faux ou trompeurs concernant les ventes;

  • i) limiter à une année civile la durée de validité d’un numéro d’inscription d’abri fiscal;

  • j) modifier les règles visant l’enregistrement de certaines oeuvres de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus;

  • k) modifier les règles qui servent à établir la mesure dans laquelle un organisme de bienfaisance a exercé des activités politiques;

  • l) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir de suspendre le privilège de délivrer des reçus pour impôt de tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui omet d’indiquer des renseignements requis annuellement dans une déclaration de renseignements ou qui consacre à des activités politiques une proportion de ses ressources qui excède les limites prévues sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes pour, notamment :

  • a) modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de la mise en oeuvre de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation; ainsi, le report d’impôt accordé aux agriculteurs dans une région désignée qui produisent les types de grains énumérés et qui reçoivent des bons de paiement est élargi à l’ensemble des agriculteurs canadiens qui produisent ces types de grains et qui reçoivent ces bons;

  • b) autoriser l’Agence du revenu du Canada à envoyer par voie électronique ou par courrier ordinaire des mises en demeure de produire des déclarations;

  • c) exiger des entreprises de préparation de déclarations qu’elles transmettent les déclarations d’impôt sur le revenu par voie électronique.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise pour mettre en oeuvre certaines mesures concernant la taxe d’accise et la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012. Elle ajoute des éléments à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés ainsi qu’à la liste des drogues détaxées vendues sans ordonnance qui servent au traitement de maladies graves. En outre, elle exonère de la TPS/TVH certains services professionnels de pharmaciens autres que les services de distribution de médicaments sur ordonnance, lesquels sont déjà détaxés. Par ailleurs, elle permet à certaines organisations d’alphabétisation de demander le remboursement de la TPS et de la composante fédérale de la TVH payées sur l’acquisition de livres qu’elles offrent gratuitement. En outre, elle met en oeuvre des exigences législatives relatives à la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique de se retirer du cadre de la taxe de vente harmonisée. D’autres modifications apportées à cette loi et à des règlements connexes prévoient, dans certaines circonstances, un allègement au titre de la TPS/TVH, de l’écoprélèvement sur les véhicules énergivores et de la taxe sur les climatiseurs d’automobiles imposés sur les véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement par des personnes résidant au Canada. De plus, la partie 2 modifie cette loi afin que les changements à la méthode d’essai normalisée qui sert à mesurer la consommation de carburant pour la marque ÉnerGuide, annoncés le 17 février 2012 par le ministre des Ressources naturelles, soient sans effet sur l’application de l’écoprélèvement.

Enfin, la partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise pour autoriser l’Agence du revenu du Canada à envoyer par voie électronique ou par courrier ordinaire des mises en demeure de produire des déclarations.

La partie 3 contient certaines mesures liées au développement responsable des ressources.

La section 1 de la partie 3 édicte la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), laquelle met en place un nouveau régime fédéral d’évaluation environnementale. L’évaluation environnementale d’un projet désigné par règlement ou par le ministre de l’Environnement a pour objet de déterminer si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux — relevant de la compétence législative du Parlement ou directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions qu’une autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation du projet — qui sont négatifs et importants.

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office national de l’énergie ou une commission constituée par le ministre effectue l’évaluation dans un certain délai. Au terme de l’évaluation, une déclaration est remise au promoteur du projet qui est tenu de se conformer aux conditions qui y sont énoncées.

La loi prévoit la coopération entre le gouvernement fédéral et d’autres instances en permettant la délégation de l’évaluation environnementale, la substitution à l’évaluation environnementale effectuée conformément à la loi d’un processus suivi par une autre instance et la non-application de la loi à tout projet en cas d’évaluation équivalente par une autre instance. Elle exige également que le public ait la possibilité de prendre part à l’évaluation environnementale, que des programmes d’aide financière soient créés pour faciliter la participation du public, qu’un registre soit établi et qu’un programme de suivi soit mis en oeuvre relativement à toute évaluation environnementale. Elle prévoit de plus un régime d’inspection et l’imposition d’amendes.

Enfin, la loi prévoit qu’une autorité fédérale ne peut prendre certaines mesures relativement à la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger que si elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Cette section apporte également des modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement et des modifications corrélatives à d’autres lois en plus d’abroger la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie afin de permettre au gouverneur en conseil de décider si un certificat devrait être délivré ou non pour tout grand projet de pipeline. Elle modifie également cette loi afin d’établir des délais pour les examens réglementaires effectués sous le régime de celle-ci et d’accroître les pouvoirs du président de l’Office national de l’énergie et du ministre responsable de cette loi afin que ces examens soient réalisés en temps opportun. De plus, elle modifie cette loi afin d’autoriser l’Office à exercer la compétence fédérale en matière de navigation à l’égard des pipelines et lignes de transport d’électricité qui franchissent des eaux navigables. Enfin, elle crée un régime de sanctions administratives pécuniaires.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’autoriser l’Office national de l’énergie à exercer la compétence fédérale en matière de navigation à l’égard des pipelines et lignes de transport d’électricité qui franchissent des eaux navigables.

La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin de prolonger la durée maximale du mandat des commissaires temporaires de six mois à trois ans, de permettre le transfert de permis dans les cas où la Commission canadienne de sûreté nucléaire l’autorise et de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires.

La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur les pêches pour articuler la loi autour de la protection des poissons visés par les pêches commerciale, récréative ou autochtone et pour améliorer la gestion des activités qui menacent le plus ces pêches. Les modifications procurent plus de clarté quant à l’autorisation des dommages sérieux aux poissons et quant à l’immersion ou au rejet de substances nocives. Elles permettent au ministre de conclure des accords avec les provinces et autres organismes. Enfin, elles prévoient la gestion des espèces aquatiques envahissantes, précisent et élargissent les pouvoirs des inspecteurs et permettent au gouverneur en conseil de désigner un autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches à l’égard des fins et des sujets qui sont précisés dans le décret.

La section 6 de la partie 3 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’autoriser le ministre de l’Environnement à renouveler les permis d’immersion en mer dans des circonstances réglementaires, de modifier les exigences de publication de ces permis et de permettre la prise de règlements régissant les délais à respecter pour la délivrance et le renouvellement de ces permis.

La section 7 de la partie 3 modifie la Loi sur les espèces en péril afin de permettre la délivrance d’autorisations d’une durée plus longue, de clarifier le pouvoir de les renouveler et de rendre les conditions des permis exécutoires. Cette loi est également modifiée afin de permettre la prise de règlements régissant les délais à respecter pour la délivrance et le renouvellement de permis sous son régime. De plus, l’article 77 de cette loi est modifié afin que l’Office national de l’énergie puisse délivrer un certificat lorsque le gouverneur en conseil l’exige en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

La partie 4 édicte et modifie plusieurs lois afin de mettre en oeuvre diverses autres mesures.

La section 1 de la partie 4 modifie un certain nombre de lois afin d’éliminer l’obligation pour le vérificateur général du Canada de procéder à l’examen financier de certaines entités et d’évaluer des rapports sur le rendement de deux organismes publics. Elle élimine aussi d’autres obligations liées.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin d’interdire la délivrance de produits analogues aux rentes viagères.

La section 3 de la partie 4 confère le statut de mandataire de Sa Majesté à la société PPP Canada Inc. à l’égard uniquement de ses activités auprès des organismes fédéraux, notamment la prestation de conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur le Nunavut et la Loi sur le Yukon pour autoriser le gouverneur en conseil à fixer, sur recommandation du ministre des Finances, les plafonds d’emprunts territoriaux et à prendre des règlements concernant notamment, à l’égard de ces plafonds, ce qui constitue un emprunt, les entités visées et la valeur des emprunts.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour préciser que les rapports trimestriels des sociétés d’État mères ont trait à leur exercice et pour remplacer certaines obligations relatives au dépôt annuel d’un rapport sur les activités de toutes les sociétés d’État mères devant le Parlement par une obligation de rendre public un rapport trimestriel global portant sur leurs activités. Elle modifie également la Loi sur les carburants de remplacement et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour en supprimer certaines obligations de faire rapport.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de constituer le Tribunal de la sécurité sociale et d’y ajouter des dispositions autorisant la mise en oeuvre et l’exécution de programmes, de lois, d’activités ou de politiques par voie électronique. Elle modifie aussi le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assurance-emploi afin que les appels des décisions rendues au titre de ces lois se fassent devant le Tribunal de la sécurité sociale. Finalement, elle prévoit des dispositions transitoires et modifie d’autres lois en conséquence.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour y ajouter des dispositions relatives à la protection des renseignements personnels obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre ou de l’exécution du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui sont essentiellement les mêmes que celles contenues dans ces deux lois et abroge ces dispositions.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour y ajouter des dispositions relatives aux registres d’assurance sociale et aux numéros d’assurance sociale et le Régime de pensions du Canada relativement à ces mêmes numéros. Elle abroge certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi relatives à ces mêmes registres et numéros et en modifie d’autres pour maintenir le pouvoir de porter au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi les frais relatifs à ces registres.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence Parcs Canada afin de prévoir que l’Agence peut conclure des accords avec des ministres ou organismes lui permettant de les aider à assurer l’exécution et le contrôle d’application de lois et règlements dans des lieux situés à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés lorsque la géographie de ces lieux les empêche de le faire. Elle modifie également cette loi pour prévoir que le directeur général doit présenter son rapport au ministre de l’Environnement en application de l’article 31 de cette loi tous les cinq ans et pour que soient retirées les exigences quant aux plans d’entreprise annuels, aux rapports annuels et aux vérifications annuelles. Elle modifie en outre la Loi sur l’Agence Parcs Canada, la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada afin de prévoir que ce ministre doit procéder à l’examen des plans directeurs pour les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés au moins tous les dix ans et fait déposer au Parlement les modifications qui leur sont apportées.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin d’autoriser les fonds communs de placement du secteur public répondant à certains critères, notamment la vocation commerciale, à investir directement dans une institution financière canadienne, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation, la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne afin d’améliorer le cadre de la gouvernance et de la surveillance de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Cette section modifie également la Loi nationale sur l’habitation pour créer un registre pour l’inscription des institutions qui émettent des obligations sécurisées et de leurs programmes d’obligations sécurisées, ainsi que pour prévoir des mesures de protection relatives aux contrats d’obligations sécurisées et aux garanties d’obligations sécurisées en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’émetteur. Elle apporte également des modifications à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les associations coopératives de crédit pour interdire à des institutions d’émettre des obligations sécurisées sauf dans le cadre établi en vertu de la Loi nationale sur l’habitation. Finalement, elle comporte une disposition de coordination modifiant la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne.

La section 12 de la partie 4 met en oeuvre l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin de refléter une hausse de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, relativement à la ratification de la résolution de 2010 portant sur la réforme des quotes-parts et de la gouvernance du Conseil d’administration du Fonds monétaire international, et d’aligner le calendrier du Rapport annuel au Parlement sur les opérations du Fonds monétaire international et le Groupe de la Banque mondiale pour correspondre à celle du Rapport annuel sur l’aide au développement sous la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle.

La section 14 de la partie 4 fait que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont visés par la définition de « assuré » au sens de la Loi canadienne sur la santé.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin :

  • a) d’abolir le poste d’inspecteur général;

  • b) d’exiger que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité remette au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un certificat concernant le rapport annuel du directeur du Service;

  • c) d’obliger ce comité à fournir davantage d’information à ce ministre sur les activités du Service.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur la monnaie afin de clarifier certaines dispositions concernant le retrait et le rachat de pièces de monnaie.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de mettre en oeuvre la protection des transferts totaux pour l’exercice commençant le 1er avril 2012. Elle modifie également la même loi afin de mettre en oeuvre certains éléments du renouvellement des principaux transferts annoncés par le ministre des Finances le 19 décembre 2011 et pour apporter des changements d’ordre administratif à cette loi et à la Loi canadienne sur la santé.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur les pêches pour permettre au ministre des Pêches et des Océans d’allouer du poisson en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches dans le contexte d’accords de projets conjoints.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’accorder au ministre de la Santé le pouvoir d’établir une liste sur laquelle figurent, individuellement ou par catégories, les drogues sur ordonnance et afin de permettre l’incorporation de la liste par renvoi. Elle accorde en outre au ministre le pouvoir de délivrer des autorisations de mise en marché qui exemptent tout aliment ou la publicité de tout aliment de l’application de certaines dispositions de cette loi. Elle prévoit également que les règlements relatifs à un aliment et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer tout document par renvoi. Finalement, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin de permettre aux entités désignées par règlement d’être subrogées dans les droits des employés pour intenter des recours contre des tiers.

La section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international afin de réduire à quatorze le nombre maximal de gouverneurs siégeant au Conseil du Centre, et modifie en conséquence d’autres règles relatives au nombre de gouverneurs.

La section 22 de la partie 4 modifie la partie I du Code canadien du travail afin d’exiger des parties à une convention collective qu’elles déposent auprès du ministre du Travail, sous réserve des règlements, une copie de la convention comme condition de son entrée en vigueur. De plus, elle modifie la partie III de cette loi afin de prévoir que les employeurs qui offrent à leurs employés des avantages au titre de régimes d’invalidité de longue durée assurent ces régimes, sauf exception. Elle modifie également cette partie afin de créer une infraction et d’augmenter l’amende maximale pouvant être infligée pour les infractions qui y sont prévues.

La section 23 de la partie 4 abroge la Loi sur les justes salaires et les heures de travail.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’autoriser le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences à dispenser de nombreuses personnes âgées admissibles de présenter une demande de prestations de la sécurité de la vieillesse, à graduellement augmenter l’âge d’admissibilité à la pension de la sécurité de la vieillesse, au supplément de revenu mensuel garanti, à l’allocation et à l’allocation aux survivants, et afin de permettre le report volontaire de la pension de la sécurité de la vieillesse pendant une période pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans, en échange d’une pension bonifiée par ajustement actuariel.

La section 25 de la partie 4 dissout la Commission des nominations publiques et son secrétariat.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les semences afin d’accorder au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments le pouvoir de délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer des activités liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les textes réglementaires afin de supprimer les exigences de diffusion de la Gazette du Canada.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada pour autoriser le ministre de l’Industrie à communiquer certains renseignements relatifs aux investissements et à accepter des garanties pour favoriser le respect des engagements.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de permettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie menant à un bureau de douane et utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada. Toute personne circulant dans un tel corridor devra se présenter devant un agent de douane et déclarer à l’agent si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

La section 30 de la partie 4 donne un effet rétroactif aux paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de limiter la quote-part du coût pour l’autorité responsable du service de voirie lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 de cette loi.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de remplacer les deux postes de vice-président par deux postes de titulaire.

La section 33 de la partie 4 abroge la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique et permet la prise de mesures nécessaires à la liquidation du Centre constitué par celle-ci.

La section 34 de la partie 4 modifie la Loi sur la santé des animaux afin d’accorder au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire le pouvoir de déclarer certaines régions comme zones de contrôle à l’égard d’une maladie ou d’une substance toxique. Elle accorde également au ministre certains pouvoirs, notamment celui de prendre des règlements interdisant la circulation des personnes, des animaux ou des choses dans ces zones en vue d’éliminer la maladie ou la substance toxique ou d’éviter leur propagation, et celui d’imposer des conditions au déplacement des animaux ou des choses dans ces zones.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada pour éliminer le conseil d’administration de l’École de la fonction publique du Canada et pour attribuer certaines responsabilités au ministre chargé de l’application de la loi ainsi qu’au président de l’École.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques pour y ajouter un préambule.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’éliminer l’obligation de tenir une audience pour certains examens.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le cabotage pour ajouter les activités sismologiques aux exceptions à l’interdiction pour les navires étrangers et les navires non dédouanés de se livrer au cabotage.

La section 39 de la partie 4 modifie la Loi sur le statut de l’artiste afin d’abolir le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs et de transférer ses attributions au Conseil canadien des relations industrielles.

La section 40 de la partie 4 modifie la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie afin d’accorder à la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie le pouvoir de disposer de ses biens, notamment par vente, et d’acquitter ses dettes et engagements, et afin d’accorder au ministre de l’Environnement le pouvoir de donner des directives à cet organisme dans le cadre de l’exercice de certains de ses pouvoirs. Elle prévoit en outre l’abrogation de la loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 41 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications pour modifier les règles régissant la propriété étrangère des entreprises canadiennes admises à agir comme entreprises de télécommunication et pour permettre le recouvrement des frais associés à l’exécution et au contrôle d’application de la liste d’exclusion nationale.

La section 42 de la partie 4 modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi afin de supprimer les exigences propres au programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.

La section 43 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre le calcul des prestations en fonction des revenus les plus élevés sur un nombre de semaines donné, de permettre de prendre des règlements concernant ce qui constitue un emploi convenable, d’éliminer l’obligation de fournir un consentement écrit dans le cas d’une retenue, de limiter la période pendant laquelle certains versements excédentaires doivent être retenus et remboursés et de clarifier les dispositions concernant le remboursement des cotisations aux travailleurs indépendants. Elle modifie également cette loi afin de modifier le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi et notamment exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur sept ans une fois l’équilibre du Compte des opérations de l’assurance-emploi rétabli. La section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.

La section 44 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin d’accorder la franchise de droits de douane à certains combustibles importés et d’augmenter la limite d’exemption des voyageurs.

La section 45 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin que les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle une administration portuaire peut emprunter des fonds fassent l’objet d’une recommandation par le ministre des Transports et le ministre des Finances avant d’être approuvées par le gouverneur en conseil.

La section 46 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations afin de mettre en oeuvre les modifications apportées à l’accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations, notamment celles relatives à la description des terres visées par les codes fonciers, à l’entrée en vigueur de ceux-ci et à l’élaboration par les premières nations de régimes de protection environnementale.

La section 47 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes afin d’augmenter l’indemnité maximale pour chaque exposition itinérante ainsi que l’indemnité maximale pour l’ensemble des expositions itinérantes.

La section 48 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour prévoir que le premier dirigeant de l’Administration est nommé par le gouverneur en conseil et qu’un employé ne peut remplacer le premier dirigeant pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

La section 49 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations pour abroger les dispositions relatives à l’Institut de la statistique des premières nations; elle modifie également cette loi, ainsi que d’autres lois, pour en éliminer les renvois à l’Institut. Elle prévoit en outre que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut prendre les mesures nécessaires à la liquidation de l’Institut.

La section 50 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin de prévoir le paiement ou le remboursement, aux vétérans ou à leurs survivants, des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle.

La section 51 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour y ajouter essentiellement les mêmes attributions que celles conférées par la Loi sur le ministère du Développement social, abroge cette dernière loi et, ce faisant, élimine le Conseil national du bien-être social.

La section 52 de la partie 4 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de corriger la version anglaise de la définition de « salaire admissible ».

La section 53 de la partie 4 abroge la Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto.

La section 54 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi d’exécution du budget de 2008 pour mettre fin à certaines demandes de résidence permanente faites avant le 27 février 2008. Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, entre autres, pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de donner des instructions établissant et régissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » et pour prescrire que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard de certains droits fixés sous son régime. En outre, elle modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre l’application rétrospective de certains règlements et instructions du ministre, lorsque ceux-ci le prévoient, ainsi que la prise de règlements relatifs aux exigences imposées aux employeurs à l’égard des autorisations de travailler au Canada.

La section 55 de la partie 4 édicte la Loi sur Services partagés Canada afin de constituer Services partagés Canada qui fournira certains services administratifs que le gouverneur en conseil précisera. Cette loi prévoit que le gouverneur en conseil placera Services partagés Canada sous l’autorité d’un ministre.

La section 56 de la partie 4 modifie la Loi sur la procréation assistée afin de donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, rendue en 2010, notamment en abrogeant les dispositions de cette loi jugées inconstitutionnelles et en abolissant l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, D’UNE LOI CONNEXE ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 76(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de certaines expressions

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), « bon de paiement », « exploitant », « installation de transformation » et « installation primaire » s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et « grain » s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux bons de paiement et autres formes de règlement délivrés à un contribuable après le 14 décembre 2011.

  •  (1) L’alinéa 81(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gouverneur général

      n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

  • (2) Le paragraphe 89(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation de dividende

      (14) Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.

    • Note marginale :Désignation tardive

      (14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 28 mars 2012.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2012 et avant 2014 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2014) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2012.

  •  (1) La division a)(ii)(B) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire par l’effet des alinéas a) ou b) de la définition de « responsable »,

    • (B.1) si l’arrangement est conclu avant 2017, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

    • (B.2) tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’est pas le responsable du bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,

  • (2) La définition de « responsable », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) sauf pour l’application du sous-alinéa (4)b)(iv), tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,

      • (ii) à ce moment, aucune des entités visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire,

      • (iii) l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment.

  • (3) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « membre de la famille admissible »

    “qualifying family member”

    « membre de la famille admissible » S’entend, relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, de tout particulier qui, à ce moment :

    • a) est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;

    • b) est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

  • (4) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement du titulaire par le bénéficiaire

      (1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois provinciales que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;

      • b) le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.

    • Note marginale :Remplacement du titulaire par une entité

      (1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’entité doit aviser l’émetteur sans délai de sa désignation;

      • b) le titulaire du régime cesse de l’être;

      • c) l’entité devient titulaire du régime.

    • Note marginale :Règles applicables en cas de différend

      (1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.

  • (5) Le paragraphe 146.4(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1) :

      • (i) d’une part, en informe le bénéficiaire du régime sans délai dans un avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé aux termes des paragraphes (1.5) ou (1.6),

      • (ii) d’autre part, recueille et utilise des renseignements fournis par le titulaire du régime qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.

  • (6) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité de l’émetteur

      (14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de « responsable » au paragraphe (1).

  •  (1) La définition de « fins de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « fins de bienfaisance »

    “charitable purposes”

    « fins de bienfaisance » Est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance tout versement de fonds à un donataire reconnu, sauf le versement qui est un don qui constitue une activité politique.

  • (2) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) une organisation étrangère qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

  • (3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « activité politique »

    “political activity”

    « activité politique » Comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire.

  • (4) Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, et le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

    • c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.

  • (5) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affectation réputée à une activité de bienfaisance

      (10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.

  • (6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

    • Note marginale :Oeuvres de bienfaisance étrangères

      (26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) l’organisation est une oeuvre de bienfaisance qui ne réside pas au Canada;

      • b) le ministre est convaincu que l’organisation, selon le cas :

        • (i) exerce des activités de secours par suite d’un désastre,

        • (ii) fournit une aide humanitaire d’urgence,

        • (iii) exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.

  • (7) Les paragraphes (2) et (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction du projet de loi. Toutefois, le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et le paragraphe 149.1(26) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), ne s’appliquent pas relativement à l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger qui est effectué avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (6).

 

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