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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 1Mesures relatives au vérificateur général du Canada

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires

 Les obligations prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

 Les obligations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 L’obligation prévue au paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 Les obligations prévues aux articles 87 et 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Note marginale :Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.

Section 2Produits analogues aux rentes viagères

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « commerce de l’assurance »

    (6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « commerce de l’assurance »

    (6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 549(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « commerce de l’assurance »

    (5) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 Le paragraphe 381(6) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « commerce de l’assurance »

    (6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :

    • a) la constitution d’une rente viagère;

    • b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.

Section 3PPP Canada Inc.

Note marginale :Définitions

 Pour l’application de la présente section, « ministère », « ministre compétent » et « société d’État » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Statut de la société PPP Canada Inc.

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Statut de mandataire pour certaines activités

 La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :

  • a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;

  • b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;

  • c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé.

Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.

Note marginale :Restrictions

 Ni la société PPP Canada Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre compétent et du Conseil du Trésor :

  • a) demander la prorogation de la société sous le régime d’une autre autorité législative;

  • b) demander des statuts qui modifieraient de façon importante, notamment par ajout, les buts pour lesquels la société PPP Canada Inc. a été constituée ou les restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.

Section 4Plafond des emprunts des territoires

L.R., ch. N-27Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

  •  (1) Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • (2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond des emprunts

      (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

    • Note marginale :Règlements

      (5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :

      • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

      • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

      • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

1993, ch. 28Loi sur le Nunavut

  •  (1) Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond des emprunts

      (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

    • Note marginale :Règlements

      (5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :

      • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

      • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

      • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

 

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