Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 72002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
169. L’alinéa 126d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l’article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 1Mesures relatives au vérificateur général du Canada
L.R., ch. C-13Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
170. L’article 25 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
26. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
L.R., ch. C-52Loi sur la monnaie
Note marginale :2005, ch. 30, art. 114
172. L’alinéa 21(2)f) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 30, art. 115
173. Le paragraphe 22(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. N-21Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
174. L’article 17 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et l’intertitre le précédant sont abrogés.
175. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
18. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord
176. L’intertitre précédant l’article 13 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
177. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
14. Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
L.R., ch. S-12Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
178. L’article 19 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines et l’intertitre le précédant sont abrogés.
179. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
20. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
180. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1991, ch. 6Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
181. L’article 20 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
182. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
21. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission, le président présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour l’exercice précédent, y compris les états financiers afférents. La Commission tient le rapport d’activité à la disposition du public à ses bureaux.
1993, ch. 31Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
183. L’article 22 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est abrogé.
184. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
23. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
185. Le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est abrogé.
1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
186. Les alinéas 23(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
a) les états financiers de l’Agence;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
187. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DOCUMENTS COMPTABLES
188. L’article 32 de la même loi est abrogé.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
189. L’article 87 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification
87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie du rapport portant sur son examen fait en application du présent article.
190. L’alinéa 88(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
191. L’article 31 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est abrogé.
192. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport d’activités
32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
193. Les obligations prévues aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la monnaie
194. Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
195. Les obligations prévues aux articles 17 et 18 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le pipe-line du Nord
196. Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
197. Les obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
198. L’obligation prévue au paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
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