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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

  •  (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1);

  • Note marginale :2007, ch. 11, par. 26(2)

    (2) Les alinéas 34r) et s) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2007, ch. 11, art. 27

 L’article 34.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 11, art. 35

 L’article 46.1 de la même loi est abrogé.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 Les définitions de « conseil arbitral » et « juge-arbitre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112.

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

 Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nouvel examen de la demande
  • 52. (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

  • Note marginale :Décision

    (2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’appel

64. Aucune décision de la Commission relative à une prestation d’emploi ou une mesure de soutien, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

 Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements des questions

90.1 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 81(F); 2002, ch. 8, art. 135 et al. 182(1)o); 2005, ch. 38, sous-al. 138g)(viii)

 L’intertitre « Conseils arbitraux » précédant l’article 111 et les articles 111 à 123 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révision administrative

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

111. La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Révision — Commission
  • 112. (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

Note marginale :Appel au Tribunal de la sécurité sociale

113. Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Versement des prestations malgré appel
  • 114. (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

    • b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.

Note marginale :Règlements

115. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112.

 Le paragraphe 125(15) de la même loi est abrogé.

 L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

129. Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.

 L’article 143 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Dispositions transitoires

Définitions et généralités

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.

« Commission d’appel des pensions »

“Pension Appeals Board”

« Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.

« conseil arbitral »

“board of referees”

« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

« juge-arbitre »

“umpire”

« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

« Tribunal de la sécurité sociale »

“Social Security Tribunal”

« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

« tribunal de révision »

“Review Tribunal”

« tribunal de révision » Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.

Note marginale :Renseignements

 La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.

Régime de pensions du Canada

Note marginale :Tribunal de révision
  •  (1) Les membres d’un tribunal de révision visé au paragraphe 255(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er avril 2014.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du tribunal de révision, autres que le commissaire et le commissaire-adjoint, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • Note marginale :Date antérieure

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er avril 2014.

 

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