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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition

 Aux articles 668 à 673, « Institut » s’entend de l’Institut de la statistique des premières nations.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des administrateurs de l’Institut, notamment du président et du vice-président, prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur de l’Institut, notamment le président et le vice-président, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Institut dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité des éléments d’actifs de l’Institut et prendre toutes les mesures nécessaires à la liquidation de celui-ci.

Note marginale :Distribution de surplus
  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Institut et des frais, charges et dépenses liés à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de l’Institut échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue responsable à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.

Note marginale :Poursuites judiciaires nouvelles
  •  (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lors de la liquidation de l’Institut peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre l’Institut.

  • Note marginale :Instances judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Institut, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles l’Institut est partie, sauf à l’égard de toute demande de dédommagement contre l’Institut découlant de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer.

Note marginale :Limite de responsabilité

 Les anciens administrateurs ou employés de l’Institut bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou donné pour tel des attributions qui leur étaient conférées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 660.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2005, ch. 9, art. 147

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

Note marginale :2005, ch. 9, art. 148

 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

    First Nations Fiscal and Statistical Management Act

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2005, ch. 9, art. 149

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

Note marginale :2005, ch. 9, art. 150

 Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Biens exempts de taxation
  • 87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

Note marginale :2005, ch. 9, art. 151

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2005, ch. 9, art. 152

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank

Note marginale :2005, ch. 9, art. 153

 Le passage de l’article 8.1 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la gestion financière des premières nations

8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 502005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes

Modification de la loi

Note marginale :2011, ch. 12, art. 3 à 5

 Les articles 3 à 5 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité : vétéran et survivant

3. Le ministre peut, sur demande, payer ou rembourser au vétéran ou au survivant d’un vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires les frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle prévus par règlement.

Note marginale :2011, ch. 12, par. 17(1)
  •  (1) L’alinéa 94a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation au titre de la présente loi d’une demande de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation ou d’une demande de paiement ou de remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, ainsi que les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;

  • Note marginale :2011, ch. 12, par. 17(2)

    (2) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) prévoyant les conditions d’admissibilité des fournisseurs de services de réorientation professionnelle ou de services à ce titre, pour l’application de l’article 3;

    • d.2) prévoyant le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, notamment la somme maximale qui peut être payée ou remboursée, en vertu de l’article 3;

    • e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement ou document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 512005, ch. 35Abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005), est abrogée.

 

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