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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :1997, ch. 10, par. 132(1)
  •  (1) L’article 24.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 134(1)
  •  (1) L’article 30 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 29.1 La fourniture :

      • a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;

      • b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).

    • 30. La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 136(1)
  •  (1) Les articles 35 et 36 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 35. La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

    • 36. La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 93(1)
  •  (1) L’article 41 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :2009, ch. 32, par. 44(1)
  •  (1) L’article 4 de l’annexe VIII de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) relativement aux fournitures effectuées après mars 2013, à l’exception de celles qui sont réputées, en vertu de l’article 172.1 de la même loi, avoir été effectuées;

    • b) aux fins d’application de l’article 172.1 de la même loi relativement à l’exercice d’une personne commençant après mars 2013;

    • c) au calcul de la taxe, prévu à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, relativement aux années d’imposition d’un particulier se terminant après 2013;

    • d) aux fins d’application de l’article 174 de la même loi relativement à une indemnité versée par une personne après mars 2013;

    • e) au calcul de la taxe, prévu au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la même loi, d’une personne commençant après mars 2013;

    • f) relativement aux produits importés :

      • (i) après mars 2013,

      • (ii) avant avril 2013, si les produits, après mars 2013, font l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 32(1), de l’alinéa 32(2)a) ou du paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;

    • g) relativement aux biens qui sont transférés dans une province, ou en sont retirés, après mars 2013;

    • h) relativement aux biens qui sont transférés dans une province par un transporteur avant avril 2013 et livrés dans la province à un consignataire après mars 2013;

    • i) au calcul du montant pour une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration d’une institution financière commençant après mars 2013;

    • j) aux fins d’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi pour une période de demande d’une entité de gestion commençant après mars 2013.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 L’article 26 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’article 169 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

169. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

DORS/91-30; DORS/2002-277, art. 8Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)

  •  (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « véhicule admissible »

    « véhicule admissible » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)

  • (2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

    15. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :

    (A × B) + C

    où :

    A 
    représente :
    • a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :

      • (i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,

      • (ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,

      • (iii) dans les autres cas, 200 $,

    • b) dans les autres cas, 300 $;

    B 
    le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
    C 
    les droits à payer relativement au véhicule.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.

DORS/91-31; DORS/2002-277, art. 11Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)

  •  (1) L’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « véhicule admissible »

    « véhicule admissible » Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :

    • a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;

    • b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;

    • c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2012.

  •  (1) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • m) le véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes si, à la fois :

      • (i) le véhicule a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

      • (ii) immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures,

      • (iii) le véhicule est exporté dans les trente jours suivant l’importation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.

 

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