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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 401993, ch. 31Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Dispositions transitoires

Note marginale :Surplus

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Organisme, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 593 et auxquelles l’Organisme est partie.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1993, ch. 31, art. 24

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1993, ch. 31, art. 25

 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1993, ch. 31, art. 26

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1993, ch. 31, art. 27

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, chapitre 31 des Lois du Canada (1993), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 579 à 593 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 411993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, par. 2184(1)
  •  (1) Les paragraphes 16(1) à (3) de la Loi sur les télécommunications sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « coentreprise »

      “joint venture”

      « coentreprise » Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci.

      « entité »

      “entity”

      « entité » Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise.

      « intérêt avec droit de vote »

      “voting interest”

      « intérêt avec droit de vote »

      • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

      • b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

      • c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs.

    • Note marginale :Admissibilité

      (2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :

      • a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

      • b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);

      • c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.

    • Note marginale :Contrôle et propriété canadiens

      (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :

      • a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

      • b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;

      • c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

  • (2) Le paragraphe 16(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 2184(2)

    (3) Le passage du paragraphe 16(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :

  • (4) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

    • Note marginale :Acquisition

      (7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

    • Note marginale :Avis

      (8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

    • Note marginale :Affilié

      (9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.

 L’article 41.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.

 

Date de modification :