Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
Section 532007, ch. 30Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
Note marginale :Abrogation
699. La Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, chapitre 30 des Lois du Canada (2007), est abrogée.
Section 542001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
700. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
701. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Compétence du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.3), conférer des attributions au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
702. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :
a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;
b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.
703. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Instructions du ministre
Note marginale :Catégorie « immigration économique »
14.1 (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.
Note marginale :Limite
(2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.
Note marginale :Application des règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou de l’article 89 ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application des règlements
(5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.
Note marginale :Non-application des instructions
(6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.
Note marginale :Respect des instructions
(7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.
Note marginale :Modification des instructions
(8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.
Note marginale :Limite de la période de validité
(9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.
Note marginale :Demandes pendantes
(10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(11) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).
Note marginale :Publication
(12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
704. Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
705. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à l’égard de l’autorisation d’un étranger de travailler au Canada — y compris d’un permis de travail —, les exigences qui peuvent ou doivent être imposées à l’employeur en cause, ou être modifiées ou levées;
d.2) les pouvoirs d’inspection, à des fins de vérification du respect des exigences imposées à un employeur à l’égard du permis de travail d’un étranger autorisant celui-ci à travailler au Canada temporairement;
d.3) les conséquences du non-respect des exigences visées à l’alinéa d.2);
Note marginale :2008, ch. 28, art. 118
706. (1) Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 118
(2) Le passage du paragraphe 87.3(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :
a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;
(3) Le paragraphe 87.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 118
(4) Les alinéas 87.3(3)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;
c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;
d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
(5) L’article 87.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.
Note marginale :Précision
(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.
707. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :
Travailleurs qualifiés (fédéral)
Note marginale :Demandes antérieures au 27 février 2008
87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.
Note marginale :Effet
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Note marginale :Remboursement de frais
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité
(5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).
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