Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 7Fusion des codes de protection des renseignements personnels
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
283. Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Protection des renseignements
32. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :
a) le paragraphe 28.2(5), la présente partie ou un accord conclu en vertu de l’article 105 ou de l’alinéa 107(1)a) du Régime de pensions du Canada ou de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse l’autorisent;
b) l’accès peut en être permis en vertu de l’un des alinéas 33.1a) à c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Note marginale :Communication au particulier ou à son représentant
33. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.
Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux
(2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.
284. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Institutions fédérales
35. (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.
285. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication aux provinces
36. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.
286. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale
36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre ou de l’exécution de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.
Note marginale :Communication à certaines personnes et organismes
36.2 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement, être rendus accessibles à tout organisme ou personne à qui ils ne peuvent l’être en vertu du paragraphe 28.2(5) et des articles 34 à 36.1, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’organisme ou la personne qui les a obtenus.
287. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt public
37. (1) Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.
288. Le passage de l’article 38 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique
38. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :
289. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
290. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :
a) le paragraphe 33(2) ou les articles 35, 36, 36.2 et 38 de la présente loi;
b) les articles 104.1 ou 105 du Régime de pensions du Canada;
c) l’article 39 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
291. L’alinéa 43b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;
c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
292. L’intertitre précédant l’article 104 du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité aux renseignements
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
293. (1) Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant la définition de « fonctionnaire public » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.
Note marginale :2005, ch. 35, art. 45
(2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88; 2000, ch. 34, al. 94b)(F); 2005, ch. 35, art. 46 à 48, 49(F), 50 à 52 et sous-al. 66a)(iii), ch. 38, sous-al. 138c)(vi) et (vii); 2007, ch. 11, art. 11
294. Les articles 104.01 à 104.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères des Ressources humaines et du Développement des compétences, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
Accords avec les provinces
295. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Serments, affidavits, déclarations et affirmations
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :2010, ch. 22, art. 3
296. L’alinéa 5(3)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
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