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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES

Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Modification de la loi

Note marginale :Terminologie — Chairman

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

  • a) le paragraphe 4(1);

  • b) le paragraphe 15(1);

  • c) les paragraphes 92(3) et (5);

  • d) le paragraphe 93(2).

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109.

« autre loi »

“other Act”

« autre loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie.

« entrée en vigueur »

“commencement date”

« entrée en vigueur » L’entrée en vigueur du présent article et des articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97, 99 et 101 à 114.

« ministre responsable de l’autre loi »

“Minister responsible for the other Act”

« ministre responsable de l’autre loi » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de l’autre loi.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de l’autre loi.

« projet désigné »

“designated project”

« projet désigné » Projet qui est réputé, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), être un projet désigné.

Note marginale :Application des paragraphes 6(2) et (2.1) et 11(4) et de l’article 16

 Les paragraphes 6(2) et (2.1) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), le paragraphe 11(4) de l’autre loi, édicté par l’article 74, et l’article 16 de l’autre loi, dans sa version modifiée par l’article 77, s’appliquent aussi aux questions dont l’Office a été saisi avant la date d’entrée en vigueur et dont il est toujours saisi.

Note marginale :Demande au titre de l’article 52 — absence d’accord

 S’agissant d’une demande de certificat qui a été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et qui porte sur un pipeline à l’égard duquel aucun accord relatif à la constitution conjointe d’une commission n’a été, avant cette date, conclu avec l’Office au titre de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.

Note marginale :Demande au titre de l’article 52 — substitution

 Advenant qu’une demande de certificat ait été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qu’elle n’ait pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et que la substitution du processus de l’Office pour l’évaluation des effets environnementaux ait été autorisée avant cette date en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.

Note marginale :Demande au titre de l’article 52 — commission conjointe
  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent à l’égard d’une demande de certificat présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi si toutes les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la demande a été présentée avant la date d’entrée en vigueur;

    • b) une commission a été constituée conjointement à l’égard du pipeline visé par la demande, avant cette date et aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

    • c) la demande n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale.

  • Note marginale :Articles 52 à 55.2

    (2) Les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent, sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (9), à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à la date même d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Paragraphe 52(3)

    (3) Sauf si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent, la mention de l’Office au paragraphe 52(3) de l’autre loi, édicté par l’article 83, vaut mention de la commission.

  • Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

    (4) À l’égard de l’examen, sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), du projet désigné visé par la demande :

    • a) les articles 47 et 48 de cette loi, se lisent comme suit :

      Note marginale :Décisions du gouverneur en conseil
      • 47. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).

      • Note marginale :Études et collectes de renseignements

        (2) Avant de prendre ces décisions, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à l’Office national de l’énergie d’exiger du promoteur du projet désigné en cause qu’il procède aux études et à la collecte de renseignements que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la prise des décisions.

      • Note marginale :Publication

        (3) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

      Note marginale :Période exclue du délai
      • 48. (1) Dans le cas où la commission exige du promoteur d’un projet désigné, au titre du paragraphe 44(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné et déclare publiquement, avec l’approbation du président de l’Office national de l’énergie, que le présent paragraphe s’applique, la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)b) qui est fixé en vertu du paragraphe 126(4).

      • Note marginale :Période exclue du délai

        (2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.

    • b) l’article 54 de cette loi, se lit comme suit :

      Note marginale :Déclaration
      • 54. (1) L’Office national de l’énergie fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle :

        • a) il donne avis des décisions prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, au titre du paragraphe 52(4);

        • b) il énonce toute condition qui est fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet et que le promoteur est tenu de respecter.

      • Note marginale :Prolongation du délai

        (2) Le gouverneur en conseil peut prolonger tout délai fixé en vertu du paragraphe 126(4).

      • Note marginale :Avis public des prolongations

        (3) L’Office national de l’énergie rend publique toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (2).

      • Note marginale :Période exclue du délai

        (4) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé au paragraphe 126(2) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.

  • Note marginale :Délai

    (5) Tout délai imparti à la commission en vertu du paragraphe 126(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour présenter son rapport d’évaluation environnementale du projet désigné visé par la demande est réputé, malgré le délai de quinze mois visé au paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, être un délai fixé par le président de l’Office pour l’application de ce paragraphe 52(4).

  • Note marginale :Prorogation

    (6) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83, une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 54(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Prorogation

    (7) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b), une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président

    (8) Si le ministre de l’Environnement et le président de l’Office sont d’avis qu’un délai que ce dernier est réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir fixé en vertu du paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard de toute demande, le président peut exercer les attributions que lui confère le paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). En cas d’exercice de ces attributions :

    • a) il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent;

    • b) le ministre de l’Environnement est réputé avoir mis fin, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen par la commission du projet désigné visé par la demande.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du ministre

    (9) Si le ministre de l’Environnement met fin, en vertu des paragraphes 49(1) ou (2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen, par une commission, du projet désigné visé par la demande ou s’il est réputé, en vertu du paragraphe (8), avoir mis fin à cet examen :

    • a) l’Office est tenu, malgré l’article 50 de cette loi, de compléter l’évaluation environnementale du projet désigné et d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif à celui-ci;

    • b) l’article 51 de cette loi se lit comme suit à l’égard du projet désigné :

      Note marginale :Décisions

      51. Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).

 

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