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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de restitution
  • 51. (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

 Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

 Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables

54. L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

Note marginale :Analystes

55. Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

 Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accords avec les provinces

58. Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

 Le passage de l’article 60 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actes interdits

60. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 Le passage de l’article 61 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres contraventions

61. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

64. Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

  •  (1) Les alinéas 65(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

    • d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

    • d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

    • d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

      • (i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

      • (ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

      • (iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

      • (iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

    • d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

    • e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

  • (2) Les alinéas 65(1)f) à m) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les alinéas 65(1)n) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

      • (i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

      • (ii) exerce une activité visée à l’article 10,

      • (iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;

  • (4) Les alinéas 65(1)r) à w) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

  • (5) L’alinéa 65(1)y) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (y) for the purposes of subsection 51(1), prescribing the information to be contained in the notice and the time and manner of sending it;

  • (6) Les alinéas 65(1)z) à z.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;

    • z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;

    • z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

    • z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

    • z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

 L’intertitre précédant l’article 68 et les articles 68 à 71 de la même loi sont abrogés.

 L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur d’une disposition de la Loi sur la procréation assistée

Note marginale :Sanction royale

 Malgré l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, l’article 44 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 725 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742 à 745.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1) de la Loi sur la procréation assistée.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des administrateurs de l’Agence prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées administrateurs de l’Agence, autres que le président-directeur général, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Employés de l’Agence

 Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.

Note marginale :Transfert des droits et obligations
  •  (1) Les droits et les biens de l’Agence, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’Agence dans les contrats, actes et autres documents signés par elle sous son nom, vaut mention de Sa Majesté.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Agence.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Agence, soit lors de la liquidation de celle-ci par le ministre de la Santé, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des procédures intentées contre l’Agence.

  • Note marginale :Procédures judiciares en cours

    (2) Sa Majesté prend la suite de l’Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Agence est partie.

 

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