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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 122, 129 et 130 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 5L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
  •  (1) La définition de « obstacle », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « obstacle »

    “obstruction”

    « obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « analyste »

    “analyst”

    « analyste » Personne désignée en vertu du paragraphe 38(1) pour remplir les fonctions d’analyste.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « autochtone »

    “Aboriginal”

    « autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle ou de subsistance ou à des fins sociales ou cérémoniales.

    « commerciale »

    “commercial”

    « commerciale » Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.

    « habitat »

    “fish habitat”

    « habitat » S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires.

    « passe migratoire »

    “fishway”

    « passe migratoire » Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson.

    « récréative »

    “recreational”

    « récréative » Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles.

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Dommages sérieux

      (2) Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

ACCORDS, PROGRAMMES ET PROJETS

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  • 4.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

    • a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;

    • b) une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;

    • c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.

  • Note marginale :Contenu de l’accord

    (2) L’accord peut prévoir :

    • a) les rôles et attributions des parties;

    • b) les programmes et projets à mettre en oeuvre;

    • c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;

    • d) les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;

    • e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;

    • f) les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;

    • g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;

    • h) les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.

  • Note marginale :Publication de l’accord

    (4) Le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Effet équivalent
  • 4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition du droit de la province est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, la disposition de la présente loi ou des règlements visée dans le décret ne s’applique pas dans la province concernée à l’égard du sujet visé par la disposition du droit de la province.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est d’avis que la disposition du droit de la province n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements visée dans le décret.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.

Note marginale :Rapport au Parlement

4.3 Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Objectifs
  • 4.4 (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :

    • a) accorder des subventions ou contributions;

    • b) consentir des prêts;

    • c) faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;

    • d) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.

  • Note marginale :Accords

    (3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;

    • b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Note marginale :Facteurs

6. Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :

  • a) l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;

  • b) les objectifs en matière de gestion des pêches;

  • c) l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;

  • d) l’intérêt public.

Note marginale :Objet

6.1 L’objet de l’article 6 et des dispositions qui y sont visées est d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.

 L’intertitre précédant l’article 20 et les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PASSES MIGRATOIRES

Note marginale :Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
  • 20. (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose, ou aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :

    • a) enlever l’obstacle ou la chose;

    • b) construire une passe migratoire;

    • c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;

    • d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;

    • e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;

    • f) veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;

    • g) veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.

  • Note marginale :Modification, réparation et entretien

    (3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre :

    • a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons pendant tout entretien ou toute construction, installation, mise sur pied, modification ou réparation faits au titre de ce paragraphe;

    • b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;

    • c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.

  • Note marginale :Obstruction — passage du poisson

    (4) Il est interdit :

    • a) d’obstruer plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers à marée basse de la largeur du chenal principal d’un courant de marée;

    • b) d’employer ou de placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit dans la partie non obstruée du cours d’eau ou du chenal;

    • c) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

    • d) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;

    • e) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

    • f) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

    • g) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Malgré l’alinéa (4)f), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.

Note marginale :Dispositifs autorisés
  • 21. (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.

  • Note marginale :Enlèvement

    (2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.

 

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