Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1750(1) et (2)(A)
  •  (1) Les paragraphes 10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Majorité des gouverneurs
    • 10. (1) Le président, le vice-président du Conseil et au moins six autres des gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.

    • Note marginale :Qualités requises

      (2) Au moins huit des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.

    • Note marginale :Gouverneurs membres du Parlement

      (3) À l’exception des président et vice-président du Conseil, deux des gouverneurs qui sont des citoyens canadiens peuvent être choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) Le paragraphe 10(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary and expenses

      (4) A member appointed under subsection (3) shall not be paid remuneration but is eligible for expenses and, if he or she is a member of the House of Commons, is not, by reason of being the holder of the office or place in respect of which those expenses are payable, rendered incapable of being elected, or of sitting or voting, as a member of that House.

Note marginale :2010, ch. 12, al. 1753c)(A)
  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bureau du Conseil
    • 11. (1) Est constitué un bureau du Conseil formé des deux présidents et d’au moins trois autres gouverneurs élus annuellement par leurs pairs de telle façon que les citoyens canadiens y soient majoritaires.

  • (2) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Quorum

      (5) Le quorum est constitué par trois membres, dont au moins deux sont citoyens canadiens.

 Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins quatre sont citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement des citoyens canadiens.

Section 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

Note marginale :1998, ch. 26, par. 51(2)
  •  (1) Les alinéas 111e) et f) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    • e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;

    • f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;

  • (2) L’alinéa 111i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;

  • (3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • m) déterminer la forme et les modalités de dépôt auprès du ministre, en application du paragraphe 115(1), d’une copie de la convention collective et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir lors du dépôt;

    • n) préciser les renseignements et les documents que le ministre est tenu de fournir aux parties à une convention collective après réception d’une copie de celle-ci;

    • o) préciser les cas dans lesquels les parties à une convention collective sont soustraites à l’obligation de déposer, auprès du ministre, une copie de celle-ci de même que les conditions afférentes;

    • p) préciser les cas dans lesquels une convention collective peut entrer en vigueur même si aucune copie de celle-ci n’a été déposée par les parties auprès du ministre de même que les conditions afférentes.

 L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des conventions collectives
  • 115. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111o), chacune des parties à une convention collective est tenue, dès la conclusion, le renouvellement ou la révision de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.

  • Note marginale :Entrée en vigueur conditionnelle au dépôt

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111p), la convention collective ne peut entrer en vigueur que si au moins une des parties en a déposé une copie auprès du ministre.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des dispositions

    (3) Une fois la copie déposée, les dispositions de la convention collective entrent en vigueur à la date ou aux dates auxquelles elles seraient entrées en vigueur n’eût été l’exigence prévue au paragraphe (2), même si ces dates sont antérieures à celle du dépôt.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239.1, de ce qui suit :

Section XIII.2Régimes d’invalidité de longue durée

Note marginale :Obligation de l’employeur
  • 239.2 (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.

Note marginale :Règlements

239.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :

  • a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;

  • b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).

 Le paragraphe 249(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 256(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions
    • 256. (1) Commet une infraction quiconque :

      • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);

  • Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(1)

    (2) Le passage du paragraphe 256(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peines

      (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :

        • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,

        • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,

        • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;

      • b) dans tout autre cas :

        • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,

        • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,

        • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.

    • Note marginale :Récidive

      (1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.

    • Note marginale :Infraction : employeur

      (2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(2)

    (4) Le passage du paragraphe 256(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre infraction

      (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :

  • (5) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 264a);

  • Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 19(2)

    (6) Le passage du paragraphe 256(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000 for each day during which the refusal or failure continues.

 

Date de modification :