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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Dispositions transitoires

Note marginale :Autorisation de mise en marché provisoire
  •  (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :

    • a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;

    • b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;

    • c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

L.R., ch. E-15Modification corrélative à la Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2008, ch. 28, par. 86(1)

 L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 412 à 416 et 418 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 20L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Modification de la loi

 Les alinéas b) à d) de la définition de employee, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, sont remplacés par ce qui suit :

  • (b) any member, officer or employee of any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf who is declared by the Minister with the approval of the Governor in Council to be an employee for the purposes of this Act,

  • (c) any person who, for the purpose of obtaining employment in any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, is taking a training course that is approved by the Minister for that person,

  • (d) any person who is employed by any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, who is on leave of absence without pay and, for the purpose of increasing the skills used in the performance of their duties, is taking a training course that is approved by the Minister for that purpose, and

Note marginale :1999, ch. 35, art. 12

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Choix du recours
  • 9. (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.

  • Note marginale :Choix définitif

    (2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.

Note marginale :Application — personne morale ou organisme désignés par règlement
  • 9.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne morale ou d’un autre organisme désignés par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).

  • Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité

    (2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.

  • Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État

    (4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.

Note marginale :Application — autres employeurs
  • 9.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État dont l’employeur n’est pas désigné par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).

  • Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité

    (2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par le ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.

  • Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État

    (4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Actes accomplis par des personnes morales ou autres organismes

12.1 Sa Majesté bénéficie de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli dans le cadre de la présente loi par les personnes morales ou autres organismes visés au paragraphe 9.1(1).

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 13. (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour, notamment :

    • a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

    • b) désigner les personnes morales ou autres organismes pour l’application de l’article 9.1.

  • Note marginale :Application prolongée de l’article 9.2

    (2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est désigné en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.

  • Note marginale :Application prolongée de l’article 9.1

    (3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) retranche une personne morale ou un organisme, l’article 9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.

 Le passage de l’article 14 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Employer contribution

14. The Minister may require any corporation or other body, whose employees are subject to this Act,

Disposition transitoire

Note marginale :Avis antérieurs à l’entrée en vigueur

 La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux cas où l’avis visé à l’article 11 de cette loi a été donné avant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 21L.R., ch. I-19Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1747

 L’article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Création

3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus douze autres gouverneurs.

Note marginale :2010, ch. 12, al. 1753b)(A)

 Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporary substitute governor
  • 8. (1) The Governor in Council may, on any terms and conditions that the Governor in Council prescribes, appoint a temporary substitute governor if a governor, other than the Chairperson or President, is unable to perform the duties of his or her office.

 

Date de modification :