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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 87 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Programme d’hygiène

  •  (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :

    • a) des méthodes de nettoyage efficace des bâtiments ou des parties de bâtiment où ces activités sont exercées;

    • b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour exercer ces activités;

    • c) des méthodes de manutention des substances utilisées pour exercer ces activités;

    • d) l’ensemble des exigences relatives à la santé et au comportement en matière d’hygiène du personnel qui participe à ces activités afin que celles-ci soient exercées dans des conditions hygiéniques.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication et à la récolte de cannabis à l’extérieur.


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