Règlement sur le cannabis
Note marginale :Bâtiment ou partie de bâtiment
84 (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :
a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;
b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
c) à empêcher la contamination du cannabis;
d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis.
Note marginale :Non-application
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis peut être obtenu par la culture, la multiplication ou la récolte à l’extérieur.
- Date de modification :