Règlement sur le cannabis
Note marginale :Vente, distribution ou exportation de cannabis
227 (1) Le titulaire d’une licence qui vend, distribue ou exporte du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui il est vendu, distribué ou exporté;
b) l’adresse de l’endroit à partir duquel il est vendu, distribué ou exporté ou de celui où il est expédié ou livré;
c) la date à laquelle il est vendu, distribué ou exporté;
d) la quantité vendue, distribuée ou exportée;
e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage envisagé, s’il est connu;
i) dans le cas d’un accessoire qui est un produit du cannabis, sa description.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à la distribution de cannabis :
a) à un individu qui a passé une commande d’achat au titre du paragraphe 289(1);
b) à tout autre individu qui n’est pas titulaire d’une licence et qui entend faire un usage personnel du cannabis.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Le document est conservé pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
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