Règlement sur le cannabis
Note marginale :Bonnes pratiques de production
231 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — doit :
a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis et les choses qui ont été utilisées comme ingrédients ont été produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés et échantillonnés et ont fait l’objet d’essais conformément aux dispositions applicables des parties 5 et 6;
b) le cas échéant, tenir à jour une liste des noms commerciaux du cannabis d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi qu’il a produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé ou échantillonné ou qui a fait l’objet d’essais;
c) chaque fois qu’une substance autre que de l’eau, notamment un produit antiparasitaire ou un fertilisant, est appliquée directement ou indirectement au cannabis, conserver un document qui contient les renseignements suivants :
(i) le nom de la substance et la quantité utilisée,
(ii) la méthode et la date d’application,
(iii) la justification de l’utilisation;
d) à l’égard des essais visés à la partie 5 ou effectués afin d’assurer le respect de la partie 6 :
(i) tenir un document à jour faisant état des méthodes d’essai validées qui ont été utilisées,
(ii) conserver un document qui contient les résultats des essais effectués pour chaque lot ou lot de production de cannabis;
e) dans le cas d’une licence de transformation, conserver les documents suivants :
(i) un document qui fait état des compétences du préposé à l’assurance de la qualité, et de tout suppléant de ce dernier, eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1),
(ii) un document qui fait état de tout examen ou de toute enquête effectués en application des alinéas 19(2)b) ou c) et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises au titre de ces alinéas;
f) dans le cas d’une licence d’essais analytiques, conserver un document qui fait état des compétences du chef de laboratoire eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2).
Note marginale :Durée de conservation
(2) Les documents sont conservés pour les périodes suivantes :
a) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)a), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;
b) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)c), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi;
c) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)d)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;
d) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(i) ou à l’alinéa f), pour la période pendant laquelle le chef de laboratoire, le préposé à l’assurance de la qualité ou le suppléant de ce dernier, selon le cas, agit à ce titre et pour une période supplémentaire d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse de le faire;
e) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Note marginale :Conservation de versions antérieures
(3) Le titulaire conserve également :
a) chaque version de la liste visée à l’alinéa (1)b) pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée;
b) chaque version du document visé au sous-alinéa (1)d)(i), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les méthodes sont remplacées par de nouvelles méthodes d’essai validées ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.
- DORS/2019-206, art. 65
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