Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)
Étiquetage — produits du cannabis (suite)
Note marginale :Mention de la source d’allergènes alimentaires
132.23 (1) La source de tout allergène alimentaire devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :
a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;
b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;
c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné aux alinéas d) ou f) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;
d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;
e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est indiqué dans la colonne 2 du tableau et à l’article applicables du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants;
f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».
Note marginale :Mention de la source de gluten
(2) La source de gluten devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des sous-alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :
a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;
b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.
Note marginale :Énoncé sur le risque de contamination croisée
132.24 Si l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible, dans le cannabis comestible, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il figure immédiatement après la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés ou, à défaut, immédiatement après la liste des ingrédients et est présenté sur le même espace continu que la mention, le cas échéant, et la liste;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique n’est intercalé entre l’énoncé et la liste des ingrédients ou la mention qui le précède immédiatement.
Note marginale :Présentation — mention des sources d’allergènes
132.25 (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Contient » en français et « Contains » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier des renseignements figurant dans la mention;
c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients;
d) elle inclut les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :
(i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le cannabis comestible,
(ii) chacune des sources de gluten présent dans le cannabis comestible,
(iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité de sulfites présents dans le cannabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m.
Note marginale :Mention unique de renseignements
(2) Malgré l’alinéa (1)d), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :
a) une même source d’allergène alimentaire;
b) une même source de gluten;
c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
Note marginale :Constituants n’ayant pas à figurer sur l’étiquette
132.26 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(1) du Règlement sur les aliments et drogues n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Note marginale :Préparations ou mélanges
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Note marginale :Nom usuel
(3) Lorsqu’une préparation ou un mélange figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible et que ce mélange ou cette préparation contient des ingrédients ou constituants énumérés au paragraphe B.01.009(3) du même règlement, ces ingrédients et constituants doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients du cannabis comestible, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci.
Note marginale :Constituants devant figurer dans la liste des ingrédients
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants énumérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues qui sont contenus dans un des ingrédients énumérés dans l’un ou l’autre des tableaux visés aux paragraphes (1) et (2) doivent figurer dans la liste des ingrédients du cannabis comestible.
Note marginale :Petit contenant immédiat
132.27 (1) Lorsque le contenant immédiat d’un produit du cannabis est si petit que l’étiquette ne peut contenir tous les renseignements qui doivent y figurer en application du présent règlement, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.
Note marginale :Solidité de l’étiquette ou du panneau
(2) L’étiquette dépassant l’espace extérieur d’affichage et le panneau doivent être attachés au contenant immédiat de manière à ce qu’ils ne puissent en être facilement retirés.
Note marginale :Panneau
(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il doit pouvoir être refermé;
b) il doit pouvoir s’ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se détacher du contenant, dans les conditions habituelles d’usage du produit;
c) il contient ceux des renseignements ci-après qui ne peuvent figurer sur l’étiquette parce que le contenant immédiat est trop petit pour que tous ceux exigés par le présent règlement y figurent :
(i) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant,
(ii) les conditions d’entreposage recommandées,
(iii) la date d’emballage,
(iv) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de graines provenant d’une telle plante ou de cannabis comestible :
(A) soit la date limite d’utilisation établie conformément au paragraphe 123(2),
(B) soit une mention indiquant qu’aucune date limite d’utilisation n’a été établie,
(v) sauf dans le cas du cannabis séché ou d’une plante de cannabis, la mention « Contient l’équivalent de (quantité de cannabis séché, en grammes, équivalente à la quantité de cannabis, en grammes ou en graines, selon le cas, déterminée selon ce que prévoit le paragraphe 2(4) de la Loi, contenue dans le contenant immédiat)g de cannabis séché »,
(vi) la liste des ingrédients du produit, y compris les constituants, le cas échéant,
(vii) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis frais, son poids net,
(viii) s’agissant d’un extrait de cannabis, les renseignements suivants :
(A) son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaire,
(B) la quantité de THC et de CBD que distribue, à chaque activation, tout accessoire qui contient un extrait de cannabis ou est emballé avec celui-ci,
(C) le nom de tout allergène alimentaire qui est présent dans le produit,
(ix) s’agissant du cannabis pour usage topique, son poids net, y compris celui dans chaque unité, s’il est sous forme unitaires,
(x) s’agissant de cannabis comestible, les renseignements suivants :
(A) s’il est à l’état solide, son poids net, et dans tous les autres cas, son volume net,
(B) sa date limite de conservation,
(C) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten qui y est présent, sauf par suite de contamination croisée,
(D) les sulfites présents en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le cannabis comestible,
(E) le tableau de la valeur nutritive.
Note marginale :Interprétation — renseignements figurant sur le panneau
(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau doivent y figurer conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux étiquettes, comme si le panneau était une étiquette pour l’application de ces dispositions.
Note marginale :Élément de marque
(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau.
Note marginale :Emplacement de certains renseignements
(6) L’étiquette d’un contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un panneau doit comporter une mention indiquant clairement l’endroit où se trouve tout renseignement exigé par le présent règlement qui ne figure pas sur l’étiquette.
Note marginale :Image
(7) L’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d’ouvrir le panneau.
Note marginale :Renseignements figurant dans l’espace extérieur d’affichage
(8) En plus des renseignements exigés par le présent règlement, l’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter les éléments suivants :
a) un code à barres, conformément à l’article 122;
b) un élément de marque, conformément au paragraphe (9);
c) une image, conformément au paragraphe 130(10).
Note marginale :Exception — élément de marque
(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de marque figurant sur une étiquette qui dépasse l’espace extérieur d’affichage ou sur l’étiquette d’un contenant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’élément de marque consiste en une image, il mesure au plus 1,27 cm sur 1,27 cm;
b) s’il consiste uniquement en du texte, la force du corps du caractère doit être d’au plus 7 points.
Note marginale :Représentation interdite — avantages pour la santé et au plan cosmétique
132.28 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, sur son emballage ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel est emballé le produit une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que l’usage du produit pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.
Note marginale :Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
132.29 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Interprétation — tableau de la valeur nutritive
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des alinéas 132.18(1)n) et 132.19(1)i).
Note marginale :Représentation interdite — besoins alimentaires
132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, sur l’emballage d’un tel produit ou sur l’étiquette ou le panneau de tout contenant dans lequel il est emballé une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est destiné, selon le cas :
a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
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