Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
PARTIE 7Étiquetage et emballage (suite)
Étiquetage — produits du cannabis (suite)
Note marginale :Cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire
132.19 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
b) la quantité de THC, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
c) la quantité de THC, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
d) la quantité de CBD, en milligrammes, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
e) la quantité de CBD, en milligrammes, que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
f) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris des constituants, le cas échéant;
g) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf par suite d’une contamination croisée, indiquée de la manière suivante :
(i) ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
(A) est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un de ses constituants,
(B) est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans tout autre cas;
h) les sulfites présents dans le cannabis comestible en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m., indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans la liste des ingrédients ou à la fois dans cette liste et sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en application du présent règlement,
(ii) ils figurent dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou à la fois dans cette liste et sous cette mention, dans tout autre cas;
i) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l’article 132.22, exprimés au moyen de la nomenclature figurant dans la colonne 2, de l’unité figurant dans la colonne 3 et des règles d’écriture figurant dans la colonne 4;
j) le nom usuel du produit du cannabis;
k) dans le cas où le cannabis comestible est irradié au titre de l’article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l’une des mentions ci-après ou d’une mention ayant le même sens :
(i) « traité par radiation »,
(ii) « traité par irradiation »,
(iii) « irradié »;
l) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l’étiquette.
Note marginale :Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette
(2) La quantité de THC figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa (1)c) ne peut excéder 10 mg.
Note marginale :Mention d’ingrédients facultative
(3) Malgré l’alinéa (1)f), dans le cas où le présent règlement exige qu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient soient inscrits dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément aux sous-alinéas 132.21(1)c)(i) et (ii).
Note marginale :Risque de contamination croisée
(4) Malgré l’alinéa (1)g), la source de tout allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si celle-ci comporte un énoncé signalant au consommateur la présence possible de cette source dans le cannabis comestible en raison d’un risque de contamination croisée.
Note marginale :Mention de date limite de conservation obligatoire
132.2 (1) La date limite de conservation du cannabis comestible doit figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel celui-ci est emballé si sa durée de conservation est d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Présentation de la date limite de conservation
(2) La date limite de conservation figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel du cannabis comestible est emballé doit être indiquée conformément aux paragraphes B.01.007(4) et (5) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Liste des ingrédients — cannabis comestible
132.21 (1) La liste des ingrédients du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le mot visé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
c) les ingrédients et constituants sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis comestible, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
(ii) ils sont séparés des autres ingrédients ou constituants par une virgule,
(iii) ils sont désignés par le nom applicable prévu dans la colonne 2 du tableau 1 du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants ou, à défaut d’un tel nom, par leur nom usuel;
d) les constituants de tout ingrédient sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils figurent entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient, sauf si la source d’un allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas ils figurent immédiatement après cette source,
(ii) ils figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans l’ingrédient, selon le poids qu’ils a avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
(iii) ils sont séparés des autres constituants par une virgule;
e) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten est indiquée de la manière suivante :
(i) elle figure entre parenthèses,
(ii) elle figure immédiatement à la suite d’un ingrédient figurant dans la liste, si l’allergène alimentaire ou le gluten, selon le cas :
(A) est cet ingrédient,
(B) est présent dans cet ingrédient, sans toutefois en être un constituant ou être présent dans un tel constituant,
(C) est un constituant de cet ingrédient ou est présent dans un tel constituant et celui-ci ne figure pas dans la liste des ingrédients,
(iii) si l’allergène alimentaire ou le gluten est un constituant ou est présent dans un constituant, elle figure immédiatement après ce constituant dans la liste,
(iv) elle est séparée par une virgule desautres sources d’allergène alimentaire ou de gluten pour un même ingrédient ou constituant;
f) les sulfites sont indiqués de la manière suivante :
(i) ils sont désignés soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », soit individuellement par celui des noms qui s’applique et qui figure dans la colonne 1 du tableau et à l’article applicables du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants,
(ii) s’ils sont désignés individuellement dans la liste par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ils sont suivis par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figurant entre parenthèses, sauf dans les cas suivants :
(A) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite dans la liste,
(B) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses après un autre sulfite dans la liste,
(C) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(iii) ils figurent soit à la fin de la liste, dans n’importe quel ordre, avec les autres ingrédients qui y figurent conformément au paragraphe (3), soit entre parenthèses immédiatement après les ingrédients desquels ils sont un constituant;
g) si le cannabis comestible contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ils satisfont aux exigences suivantes :
(i) le mot « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et le mot « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste figure dans celle-ci de la manière suivante :
(A) malgré le sous-alinéa c)(i), dans l’ordre décroissant de la proportion de tous les ingrédients à base de sucres dans le cannabis comestible, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis comestible,
(B) ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule;
(ii) chacun des ingrédients à base de sucres doit, à la fois :
(A) figurer entre parenthèses, immédiatement après la mention « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise,
(B) figurer dans l’ordre décroissant de sa proportion dans le cannabis comestible, selon le poids qu’il avait avant d’être combiné pour former le cannabis comestible,
(C) être séparé des autres ingrédients à base de sucres par une virgule.
Note marginale :Exception — ingrédients et constituants désignés collectivement
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients et les constituants d’un aliment figurant dans la colonne 1 du tableau 2 du Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué dans la colonne 2 de ce tableau, sauf dans les cas où l’un de ces ingrédients ou constituants est désigné séparément par son nom usuel dans la liste.
Note marginale :Exception — ingrédients à la fin de la liste
(3) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients visés au paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients, peu importe leur proportion.
Note marginale :Exception — mention de la source de l’allergène alimentaire ou du gluten
(4) Malgré l’alinéa (1)e), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement après l’ingrédient ou le constituant si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,
(ii) soit entre parenthèses, conformément au sous-alinéa (1)e)(i), immédiatement après un autre ingrédient ou constituant;
b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
Note marginale :Tableau de la valeur nutritive
132.22 (1) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif qui figure dans le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible est établi sur la base de la teneur, en poids, d’un élément nutritif, par contenant immédiat du cannabis comestible, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
Note marginale :Source négligeable d’éléments nutritifs
(2) N’ont pas à figurer dans le tableau de la valeur nutritive les renseignements relatifs aux éléments nutritifs figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article qui peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, si celui-ci comprend la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) ».
Note marginale :Présentation
(3) Malgré l’article 130, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
Renseignements devant être inclus dans le tableau de la valeur nutritive
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1 Dimension du contenant immédiat « Par contenant (mention de la quantité de cannabis comestible dans le contenant immédiat) » La dimension par contenant immédiat est exprimée en grammes ou millilitres. La dimension est arrondie :
a) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 g ou 0,1 ml, mais inférieure à 10 g ou 10 ml, au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 ml, au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.
2 Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en calories par contenant immédiat. La valeur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 calories, au plus proche multiple de 1 calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 calories sans dépasser 50 calories, au plus proche multiple de 5 calories;
c) lorsqu’elle est supérieure à 50 calories, au plus proche multiple de 10 calories.
3 Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur est exprimée en milligrammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie au plus proche multiple de 5 mg. 8 Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg, au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg, au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
a) en grammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
a) en grammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais inférieure à 50 mg, au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais inférieure à 250 mg, au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais inférieure à 50 mg, au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais inférieure à 250 mg, au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par contenant immédiat;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg, à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais inférieure à 0,5 mg, au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais inférieure à 2,5 mg, au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg, au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;
b) dans les autres cas, au plus proche multiple de 1 %.
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