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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

L.R.C. (1985), ch. T-2

Loi concernant la Cour canadienne de l’impôt

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Cour

Cour La Cour canadienne de l’impôt. (Court)

greffe

greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. (Registry)

juge

juge Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour. (Chief Justice)

juge en chef adjoint

juge en chef adjoint Le juge en chef adjoint de la Cour. (Associate Chief Justice)

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 2
  • 2002, ch. 8, art. 59

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de la présente loi, total de tous les montants s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1

Note marginale :Définition de total des fournitures pour l’exercice précédent

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, total des fournitures pour l’exercice précédent d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel.

  • Note marginale :Définition de montant en litige

    (2) Pour l’application de la présente loi, montant en litige dans un appel s’entend des montants suivants :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.44 de cette loi;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

  • 1990, ch. 45, art. 55
  • 2001, ch. 25, art. 100
  • 2002, ch. 22, art. 397 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 22

La Cour

Note marginale :Continuité de la Cour canadienne de l’impôt

 La Cour canadienne de l’impôt est maintenue en cour supérieure d’archives.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 60

Les juges

Note marginale :Composition

  •  (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :

    • a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;

    • b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;

    • c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Nomination

    (2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :

    • a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;

    • b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;

    • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Représentation du Québec

    (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

Note marginale :Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjoint

  •  (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

  • Note marginale :Rang et préséance des autres juges

    (2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour.

  • Note marginale :Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.

    (3) En cas d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 62

Note marginale :Condition de résidence

  •  (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 63

Note marginale :Occupation du poste

  •  (1) Les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

  • Note marginale :Mode de prestation du serment

    (2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 8
  • 2002, ch. 8, art. 64

Note marginale :Juges suppléants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation

    (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 9
  • 1998, ch. 19, art. 289
  • 2002, ch. 8, art. 65 et 81(A)

Note marginale :Postes de juge surnuméraire

 Est attaché à chaque poste de juge un poste de juge surnuméraire. Un juge peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 10

Note marginale :Postes de juge additionnels

 Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l’un ou l’autre peut décider d’occuper conformément à la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 66(A)

Juges adjoints

Note marginale :Juges adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Nombre de juges adjoints

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Juges adjoints surnuméraires

    (3) Est attaché à chaque poste de juge adjoint de la Cour un poste de juge adjoint surnuméraire. Un juge adjoint peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (4) Les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Traitement, indemnités et pensions

    (5) Les juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Charge de travail — juges adjoints surnuméraires

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.

  • Note marginale :Mandat

    (8) Les juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (9) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans.

Compétence et pouvoirs de la cour

Note marginale :Compétence

Note marginale :Outrage au tribunal

 La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 67

Procédure devant la cour

Note marginale :Juge seul

  •  (1) Sous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

  • Note marginale :Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef

    (2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.

  • Note marginale :Multiplicité des lieux d’audition

    (3) Les procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l’ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 68(A)

Note marginale :Police

 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 69

Note marginale :Délais et jours fériés

 Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

 À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 70(A)

Note marginale :Huis clos

 La Cour peut, sur demande d’une partie aux procédures — à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un ministre — tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Désistement

  •  (1) La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s’en désister par avis écrit.

  • Note marginale :Conséquence du désistement

    (2) Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Paiement des frais et dépens dus par la Couronne

 Les frais et dépens adjugés à une personne contre la Couronne dans toute procédure devant la Cour sont prélevés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Procédure générale

Note marginale :Application

 Sous réserve des articles 18 et 18.29 à 18.33, les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent aux procédures qui relèvent de la compétence de la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Comparution — personne physique

  •  (1) Toute personne physique qui est une partie à une procédure peut comparaître en personne ou être représentée par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.

  • Note marginale :Comparution — autre

    (1.1) La partie à une procédure qui n’est pas une personne physique se fait représenter par la personne visée au paragraphe (2), à moins que la Cour, dans des circonstances spéciales, l’autorise à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

Note marginale :Début de la procédure

  •  (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 291
  • 2006, ch. 11, art. 28

Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

  • Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’accise

    (2) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) La Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

  • Note marginale :Interrogatoire obligatoire

    (4) Dans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 216
  • 2013, ch. 33, art. 23

Note marginale :Envoi par la poste

 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 71

Note marginale :Frais et dépens adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

  •  (1) Les frais et dépens qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais et dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (2) Les sommes d’argent ou frais et dépens accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

 Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 72

Note marginale :Procédure

 La partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 72

Note marginale :Versement des droits dus à la Couronne

 Les droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l’accord.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Procédure informelle

Note marginale :Application : Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

    • a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2005, ch. 19, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 24

Note marginale :Jugement

 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 25

Note marginale :Application de la procédure générale

  •  (1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu’un appel visé à l’article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • Note marginale :Ordonnance obligatoire

    (2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, la décision sur l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l’appelant ou sur la détermination d’une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d’imposition — établie à l’égard de l’appelant;

    • b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $

    (3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), compte n’est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation visé par l’appel.

  • Note marginale :Cause type

    (5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

  • Note marginale :Frais

    (6) Dans les cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l’appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 217
  • DORS/93-295, art. 3
  • 2013, ch. 33, art. 26

Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition

  •  (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :

    • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

    • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 27

Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition

  •  (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :

    • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

    • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;

    • b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 27

Note marginale :Comparution

 Les parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Début de la procédure

  •  (1) L’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Audition

    (3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 292
  • 2006, ch. 11, art. 29

Note marginale :Délai pour répondre à l’avis d’appel

  •  (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le procureur général du Canada demande, en conformité avec le paragraphe 18.11(1), que l’appel soit entendu selon la procédure générale, le ministre du Revenu national n’est pas tenu de répondre à l’avis d’appel avant que la Cour ait rendu sa décision sur la demande.

  • Note marginale :Délai après le refus de transfert

    (3) Si la Cour refuse la demande visée au paragraphe (2), le ministre est tenu de répondre à l’avis d’appel avant l’expiration du dernier des délais suivants :

    • a) soixante jours suivant la transmission au ministre de l’avis d’appel par le greffe de la Cour;

    • b) trente jours suivant la réception par le ministre du jugement écrit, transmis par le greffe de la Cour, rejetant la demande.

    Le ministre peut toutefois répondre à une date ultérieure avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Conséquence du retard

    (4) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (3) ou accordés par l’appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel par la poste, auquel cas sa réponse est réputée avoir été déposée le jour de son envoi par la poste.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 218

Note marginale :Date d’audition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3), de répondre à l’avis d’appel.

  • Note marginale :Cas exceptionnels

    (1.1) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande de prorogation

    (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut, malgré le paragraphe (1), fixer l’audition de l’appel à une date ultérieure si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 219

Note marginale :Exclusion de certaines périodes

  •  (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Calcul des délais

    (2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

  • L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 58
  • 2001, ch. 25, art. 102
  • 2002, ch. 22, art. 399 et 408

Note marginale :Avis d’audition

  •  (1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 73

Note marginale :Ajournement

  •  (1) La Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances.

  • Note marginale :Demande d’ajournement

    (2) À la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Défaut de comparution

  •  (1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.

  • Note marginale :Reprise

    (2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.

  • Note marginale :Ordonnance de reprise

    (3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;

    • b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Jugement

  •  (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition.

  • Note marginale :Définition de cas exceptionnels

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), cas exceptionnels s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 220
  • 2002, ch. 8, art. 74

Note marginale :Motifs

 La Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

 Appel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 75

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 75

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

  • Note marginale :Offres de règlement

    (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 293
  • 2006, ch. 11, art. 30

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;

  • b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;

  • c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 59
  • 1998, ch. 19, art. 294
  • 2006, ch. 11, art. 31
  • 2013, ch. 33, art. 28

Note marginale :Caractère non jurisprudentiel

 Les jugements rendus sur les appels visés à l’article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Application

Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) Le paragraphe 18(2) et les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers si l’appelant l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour et si le montant de l’impôt et des pénalités en cause est égal ou inférieur à 7 000 $.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers l’emportent sur celles de la présente loi mentionnées au paragraphe (1) qui leur sont incompatibles.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise

 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

  • a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :

    • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

    • (ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;

  • b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;

  • c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :

    • (i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

    • (ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 296
  • 2001, ch. 25, art. 104
  • 2002, ch. 22, art. 401 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 29

Note marginale :Jugement — Loi de 2001 sur l’accise

 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 29

Note marginale :Jugement — Loi sur la taxe d’accise

 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 29

Note marginale :Application de la procédure générale

  •  (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :

    • a) dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;

    • b) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande doit être présentée dans les soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour au ministre du Revenu national ou après l’expiration de ce délai dans les cas suivants :

    • a) la Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tels qu’il est justifié de présenter la demande après l’expiration de ce délai, ou que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances;

    • b) la personne qui interjette appel y consent.

  • Note marginale :Frais

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 297
  • 2001, ch. 25, art. 105
  • 2002, ch. 22, art. 402 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 30

Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :

  • a) l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;

  • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :

  • a) l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;

  • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • 2013, ch. 33, art. 31

Note marginale :Délai pour répondre à l’avis d’appel

  •  (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Conséquence du retard

    (2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1993, ch. 27, art. 222
  • 2001, ch. 25, art. 106(A)

Note marginale :Délai — procédure générale

 Lorsque la Cour ordonne, en conformité avec le paragraphe 18.3002(1), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent à un appel, ou lorsque la personne qui a interjeté appel n’a pas demandé dans son avis d’appel que les articles 18.3001 et 18.3003 à 18.301 s’appliquent à l’appel, le ministre du Revenu national peut, avec le consentement de cette personne, répondre après le jour où il aurait autrement dû répondre.

  • 1990, ch. 45, art. 61

Note marginale :Date d’audition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l’avis d’appel.

  • Note marginale :Cas exceptionnels

    (2) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1993, ch. 27, art. 223

 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 223]

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;

    • b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);

    • c) dans le cas d’un appel interjeté :

      • (i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,

      • (ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 6 000 000 $,

      • (iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 6 000 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 2001, ch. 25, art. 107
  • 2002, ch. 22, art. 403 et 408

Note marginale :Frais liés à l’appel

 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

  • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 2001, ch. 25, art. 108
  • 2002, ch. 8, art. 76, ch. 22, art. 404 et 408

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) Lors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,

      • (ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,

      • (ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

  • Note marginale :Offres de règlement

    (2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 298
  • 2001, ch. 25, art. 109
  • 2002, ch. 22, art. 405 et 408
  • 2006, ch. 11, art. 33

Note marginale :Intérêts

 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul du montant en litige dans un appel, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation qui est l’objet de l’appel.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 1993, ch. 27, art. 224

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 18.14 et 18.15, les paragraphes 18.16(5) et 18.17(2) et les articles 18.19 à 18.24 et 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels visés à l’article 18.3001.

  • 1993, ch. 27, art. 224

Renvois

Note marginale :Procédure générale

Note marginale :Idem

Note marginale :Demande d’application de la procédure informelle

  •  (1) Le procureur général du Canada ou tout contribuable à l’égard de qui a été faite une demande visée à l’article 18.32 peut présenter une requête afin que les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent à la demande ou à la détermination de la question en cause.

  • Note marginale :Consentement — Impôt sur le revenu

    (2) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(1) y consentent et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé aux alinéas 18(1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Consentement — Taxe d’accise

    (2.1) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(2) y consentent.

  • Note marginale :Approbation

    (3) La Cour peut faire droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Conséquence

    (4) Si la Cour fait droit à la requête, les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande ou à la détermination de la question en cause.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (5) Si la Cour rejette la requête, elle peut ordonner au ministre du Revenu national de payer, en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour, les frais et dépens — relatifs à la demande — des contribuables dont l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas, et qui ont présenté la requête ou y ont consenti.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 64

Déclarations sous serment ou autres

Note marginale :Commissaires provinciaux

  •  (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits en vue de leur utilisation devant une cour supérieure provinciale peuvent recevoir, dans cette province, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations destinés à être utilisés devant la Cour.

  • Note marginale :Commissaire auprès de la Cour

    (2) Lorsqu’il l’estime nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter une personne à recevoir, au Canada ou à l’étranger, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations, relatifs à une procédure engagée ou à engager devant la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 19
  • 2002, ch. 8, art. 81(A)

Dispositions générales

Note marginale :Poursuites vexatoires

  •  (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

  • 2002, ch. 8, art. 77

Note marginale :Questions constitutionnelles

  •  (1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formule et délai de l’avis

    (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :Appel et contrôle judiciaire

    (3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

  • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

    (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

  • 2002, ch. 8, art. 77
  • 2006, ch. 11, art. 34(A)

Règles

Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :

    • a) les interrogatoires préalables oraux des agents de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) la prise de témoignages par un juge ou une autre personne qualifiée, au Canada ou à l’étranger, avant que des procédures ne soient engagées devant la Cour ou pendant que celle-ci en est saisie, notamment par commission;

    • d) le renvoi d’une question de fait pour enquête ou rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre;

    • e) l’établissement des droits payables au greffe de la Cour par une partie, relativement à toute procédure, pour versement au Trésor;

    • f) la procédure applicable à un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, puis régi par la procédure générale, et vice versa;

    • g) les conférences préparatoires;

    • h) l’utilisation de moyens de communication ou de télécommunication pour le déroulement des procédures;

    • h.1) la détermination du moment où, pour l’application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l’assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;

    • i) les responsabilités des fonctionnaires judiciaires de la Cour;

    • j) l’attribution et la réglementation des frais et dépens tant en ce qui concerne Sa Majesté du chef du Canada que les parties, et le refus d’octroyer les dépens à un appelant qui, dans les circonstances où l’appelant pouvait faire le choix visé à l’article 18, n’a pas fait un tel choix;

    • k) la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    • l) l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1);

    • m) le pouvoir des juges adjoints d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.

Note marginale :Maintien des règles

 Sauf incompatibilité avec la présente loi, les règles de pratique et de procédure applicables à la Commission de révision de l’impôt au 18 juillet 1983 s’appliquent à la Cour. Elles peuvent être modifiées ou abrogées en application de l’article 22 ou faire l’objet de toute autre décision.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 29

Note marginale :Comité des règles

  •  (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :

    • a) le juge en chef;

    • b) le juge en chef adjoint;

    • c) trois juges et un juge adjoint de la Cour désignés par le juge en chef;

    • c.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • d) le représentant du procureur général du Canada;

    • e) deux avocats ou procureurs nommés par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Président

    (2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Lorsque le comité des règles se propose de modifier ou d’abroger une règle établie en vertu de l’article 20 ou dont la validité a été maintenue soit en vertu de l’article 21 soit en vertu des articles 28, 29 ou 30 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 51 du 4e supplément des Lois révisées du Canada :

    • a) il est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

    • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée, ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les personnes visées à l’alinéa (1)e) ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du comité des règles; ce remboursement est imputable au budget de la Cour et ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Administration de la cour

Note marginale :Administrateur judiciaire

  •  (1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) L’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

    • a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

  • Note marginale :Nomination révocable

    (3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 23
  • 2002, ch. 8, art. 80

Note marginale :Séances

 La Cour peut siéger à toute époque de l’année, en tout lieu du pays, pour connaître des affaires dont elle est saisie.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 23

Dispositions transitoires

Note marginale :Admissibilité à la qualité de juge surnuméraire

  •  (1) Pour l’application des articles 28 et 42 de la Loi sur les juges, un juge est réputé avoir occupé une fonction judiciaire pendant qu’il était membre de la Commission de révision de l’impôt.

  • Note marginale :Idem : juge en chef adjoint

    (2) Dans le cadre des décisions prises en vertu de l’article 31 de la Loi sur les juges et pour l’application de l’article 42 de cette même loi, le juge en chef adjoint est réputé avoir occupé ses fonctions pendant qu’il était président adjoint de la Commission de révision de l’impôt ou juge en chef de la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 8

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

      • Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt

         (8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

      • Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt

         (9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

  • — 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)

      • Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt

         (10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)

      • Lettres patentes

         (13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.

  • — 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)

      • Postes

         (14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.

  • — 2022, ch. 10, art. 372

    • Protonotaires

      372 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

  • — 2022, ch. 10, art. 374


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