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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 4 du 2021-06-29 au 2022-06-22 :


Note marginale :Composition

  •  (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-deux autres juges respectivement désignés :

    • a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;

    • b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;

    • c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Nomination

    (2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :

    • a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;

    • b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;

    • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Représentation du Québec

    (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 45, art. 56
  • 1996, ch. 22, art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 61
  • 2021, ch. 23, art. 259

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