Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 18.3001 du 2003-07-01 au 2013-06-25 :
Note marginale :Application — Loi sur les douanes, Loi de 2001 sur l'accise et Loi sur la taxe d'accise
18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l'accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n'excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 296
- 2001, ch. 25, art. 104
- 2002, ch. 22, art. 401 et 408
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