Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 18.25 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Frais
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par une demande de révision ou d’annulation présentée par le ministre du Revenu national au titre de l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
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