Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Exclusion de certaines périodes
18.18 (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Idem
(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :
a) la période du 21 décembre au 7 janvier;
b) la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de cette loi, ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 58
- 2001, ch. 25, art. 102
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