Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Serment professionnel
8 (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.
Note marginale :Mode de prestation du serment
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 8
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