Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition
18.13 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que l’appelant ne limite son appel à 12 000 $ ou 24 000 $, selon le cas, ou que l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- DORS/93-295, art. 3 et 4
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