Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3) b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,
(ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,
(ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :Offres de règlement
(2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 298
- 2001, ch. 25, art. 109
- 2002, ch. 22, art. 405 et 408
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