Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 17.4 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Envoi par la poste
17.4 Dès que la Cour rend son jugement, le greffier en fait parvenir une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — à chacune des parties.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
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