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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.11 du 2002-12-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Application de la procédure générale

  •  (1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu’un appel visé à l’article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • Note marginale :Ordonnance obligatoire

    (2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, la décision sur l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l’appelant ou sur la détermination d’une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d’imposition — établie à l’égard de l’appelant;

    • b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 12 000 $.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 12 000 $.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), compte n’est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation visé par l’appel.

  • Note marginale :Cause type

    (5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

  • Note marginale :Frais

    (6) Dans les cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l’appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1993, ch. 27, art. 217
  • DORS/93-295, art. 3

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