Loi concernant la Cour canadienne de l’impôtLoi sur la Cour canadienne de l’impôtCour canadienne de l’impôt202210
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T-2Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la Cour canadienne de l’impôt.1980-81-82-83, ch. 158, art. 1DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Cour La Cour canadienne de l’impôt. (Court)greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. (Registry)juge Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint. (judge)juge en chef Le juge en chef de la Cour. (Chief Justice)juge en chef adjoint Le juge en chef adjoint de la Cour. (Associate Chief Justice)L.R. (1985), ch. T-2, art. 2; 2002, ch. 8, art. 59InterprétationPour l’application de la présente loi, total de tous les montants s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1Définition de total des fournitures pour l’exercice précédentPour l’application de la présente loi, total des fournitures pour l’exercice précédent d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel.Définition de montant en litigePour l’application de la présente loi, montant en litige dans un appel s’entend des montants suivants :dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.44 de cette loi;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.1990, ch. 45, art. 55; 2001, ch. 25, art. 100; 2002, ch. 22, art. 397 et 408; 2013, ch. 33, art. 22La CourContinuité de la Cour canadienne de l’impôtLa Cour canadienne de l’impôt est maintenue en cour supérieure d’archives.L.R. (1985), ch. T-2, art. 3; 2002, ch. 8, art. 60Les jugesCompositionLa Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;juge de la Cour canadienne de l’impôt.NominationLa nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.Conditions de nominationSous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.Représentation du QuébecLe juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.L.R. (1985), ch. T-2, art. 4; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 45, art. 56; 1996, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 8, art. 612021, ch. 23, art. 2592022, ch. 10, art. 367Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjointLe juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.Rang et préséance des autres jugesLe rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour.Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.En cas d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges.L.R. (1985), ch. T-2, art. 5; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3; 2002, ch. 8, art. 62Condition de résidenceLes juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.[Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]L.R. (1985), ch. T-2, art. 6; 2002, ch. 8, art. 63Occupation du posteLes juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.Limite d’âgeLa limite d’âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans.Disposition transitoireLes juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.L.R. (1985), ch. T-2, art. 7; L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8Serment professionnelPréalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.Mode de prestation du sermentLe gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.L.R. (1985), ch. T-2, art. 8; 2002, ch. 8, art. 64Juges suppléantsSous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.ConsentementLa demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant.Portée de l’autorisationL’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.TraitementLes juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.L.R. (1985), ch. T-2, art. 9; 1998, ch. 19, art. 289; 2002, ch. 8, art. 65 et 81(A)Postes de juge surnuméraireEst attaché à chaque poste de juge un poste de juge surnuméraire. Un juge peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.1980-81-82-83, ch. 158, art. 10Postes de juge additionnelsSont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l’un ou l’autre peut décider d’occuper conformément à la Loi sur les juges.L.R. (1985), ch. T-2, art. 11; 2002, ch. 8, art. 66(A)Juges adjointsJuges adjointsLe gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.Nombre de juges adjointsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).Juges adjoints surnumérairesEst attaché à chaque poste de juge adjoint de la Cour un poste de juge adjoint surnuméraire. Un juge adjoint peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.Pouvoirs et fonctionsLes pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles de la Cour.Traitement, indemnités et pensionsLes juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.Charge de travail — juges adjoints surnumérairesLe gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.ImmunitéLes juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.MandatLes juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.Limite d’âgeLa limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans.2022, ch. 10, art. 3682022, ch. 10, art. 371Compétence et pouvoirs de la courCompétenceLa Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.CompétenceLa Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l’article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).Autre compétenceLa Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.Prorogation des délaisLa Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôtLa Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.L.R. (1985), ch. T-2, art. 12; L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 4; 1990, ch. 45, art. 57; 1991, ch. 49, art. 221; 1992, ch. 24, art. 18; 1995, ch. 18, art. 98, ch. 38, art. 6; 1996, ch. 23, art. 187 et 188; 1998, ch. 19, art. 290; 1999, ch. 10, art. 46; 2001, ch. 25, art. 101; 2002, ch. 9, art. 6 et 10, ch. 22, art. 398 et 408; 2005, ch. 19, art. 61; 2006, ch. 11, art. 27, ch. 13, art. 121; 2014, ch. 7, art. 11; 2018, ch. 12, art. 1892018, ch. 12, art. 1982022, ch. 5, art. 212022, ch. 10, art. 1482022, ch. 10, art. 173Outrage au tribunalLa Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.L.R. (1985), ch. T-2, art. 13; 2002, ch. 8, art. 67Procédure devant la courJuge seulSous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.Dispositions qui doivent être prises par le juge en chefSous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.Multiplicité des lieux d’auditionLes procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l’ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux.L.R. (1985), ch. T-2, art. 14; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 68(A)PoliceLes services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 69Délais et jours fériésLe délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.L.R. (1985), ch. T-2, art. 15; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Jugement rendu après cessation de fonctionsÀ la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.L.R. (1985), ch. T-2, art. 16; L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 70(A)Huis closLa Cour peut, sur demande d’une partie aux procédures — à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un ministre — tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5DésistementLa partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s’en désister par avis écrit.Conséquence du désistementLe désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Paiement des frais et dépens dus par la CouronneLes frais et dépens adjugés à une personne contre la Couronne dans toute procédure devant la Cour sont prélevés sur le Trésor.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Procédure généraleApplicationSous réserve des articles 18 et 18.29 à 18.33, les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent aux procédures qui relèvent de la compétence de la Cour.L.R. (1985), ch. T-2, art. 17; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5ComparutionLes parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.Qualité de fonctionnaire judiciaireQuiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Début de la procédureSous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.Date de dépôtLe dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.Signification de l’acte introductif d’instanceUne fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.CertificatIl délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.Preuve constituée par le certificatLe certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, art. 291; 2006, ch. 11, art. 28Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenuIl ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’acciseIl ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.FacteursLa Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.Interrogatoire obligatoireDans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 216; 2013, ch. 33, art. 23Envoi par la posteDès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 71Frais et dépens adjugés à Sa Majesté du chef du CanadaLes frais et dépens qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais et dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens pour les services ainsi rendus.Versement au receveur généralLes sommes d’argent ou frais et dépens accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Appels à la Cour d’appel fédéraleAppel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 72ProcédureLa partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour d’appel fédérale; l’appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 72Versement des droits dus à la CouronneLes droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l’accord.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Procédure informelleApplication : Loi de l’impôt sur le revenuLes articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenuLes articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.L.R. (1985), ch. T-2, art. 18; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2005, ch. 19, art. 62; 2013, ch. 33, art. 24JugementLe jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2013, ch. 33, art. 25Application de la procédure généraleÀ la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu’un appel visé à l’article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.Ordonnance obligatoireLa Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :d’une part, la décision sur l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l’appelant ou sur la détermination d’une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d’imposition — établie à l’égard de l’appelant;d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.IntérêtPour l’application du paragraphe (3), compte n’est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation visé par l’appel.Cause typeLa Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.FraisDans les cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l’appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 217; DORS/93-295, art. 3; 2013, ch. 33, art. 26Ordonnance d’application avant l’auditionLa Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.RestrictionLe paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2013, ch. 33, art. 27Ordonnance d’application pendant l’auditionLa Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.RestrictionLe paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4; 2013, ch. 33, art. 27ComparutionLes parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Début de la procédureL’appel visé à l’article 18 est formé par le dépôt au greffe de la Cour, selon les modalités prévues par ses règles, d’un acte introductif d’instance qui contient l’exposé sommaire des faits et moyens et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés. Sous réserve de la loi habilitante, la présentation de l’acte introductif d’instance n’est assujettie à aucune condition de forme.Date de dépôtLe dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.AuditionPar dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, art. 292; 2006, ch. 11, art. 29Délai pour répondre à l’avis d’appelLe ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.ExceptionPar dérogation au paragraphe (1), lorsque le procureur général du Canada demande, en conformité avec le paragraphe 18.11(1), que l’appel soit entendu selon la procédure générale, le ministre du Revenu national n’est pas tenu de répondre à l’avis d’appel avant que la Cour ait rendu sa décision sur la demande.Délai après le refus de transfertSi la Cour refuse la demande visée au paragraphe (2), le ministre est tenu de répondre à l’avis d’appel avant l’expiration du dernier des délais suivants :soixante jours suivant la transmission au ministre de l’avis d’appel par le greffe de la Cour;trente jours suivant la réception par le ministre du jugement écrit, transmis par le greffe de la Cour, rejetant la demande.Le ministre peut toutefois répondre à une date ultérieure avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b).Conséquence du retardLe ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (3) ou accordés par l’appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.InterprétationLe ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel par la poste, auquel cas sa réponse est réputée avoir été déposée le jour de son envoi par la poste.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 218Date d’auditionSous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3), de répondre à l’avis d’appel.Cas exceptionnelsLa Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).Demande de prorogationÀ la demande d’une des parties, la Cour peut, malgré le paragraphe (1), fixer l’audition de l’appel à une date ultérieure si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 219Exclusion de certaines périodesDans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.Calcul des délaisDans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :la période du 21 décembre au 7 janvier;la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise.L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 58; 2001, ch. 25, art. 102; 2002, ch. 22, art. 399 et 408Avis d’auditionLorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.RenonciationLes parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 73AjournementLa Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances.Demande d’ajournementÀ la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Défaut de comparutionSauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.RepriseL’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.Ordonnance de repriseLa Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5JugementSauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition.Définition de cas exceptionnelsPour l’application du paragraphe (1), cas exceptionnels s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.Envoi de copiesDès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, art. 220; 2002, ch. 8, art. 74MotifsLa Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Appels à la Cour d’appel fédéraleAppel d’un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 75FraisLes frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 2002, ch. 8, art. 75Frais et dépensLa Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.Offres de règlementPour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1998, ch. 19, art. 293; 2006, ch. 11, art. 30RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 59; 1998, ch. 19, art. 294; 2006, ch. 11, art. 31; 2013, ch. 33, art. 28Caractère non jurisprudentielLes jugements rendus sur les appels visés à l’article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5ApplicationLes articles 18.14 et 18.15 — sauf au regard des droits qui y sont visés —, le paragraphe 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :la partie I du Régime de pensions du Canada;les parties IV, VII et VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi;la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu;la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, dans la mesure où l’appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu.IncompatibilitéLors d’un appel interjeté sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe (1), les dispositions de cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi mentionnées à ce paragraphe.Prorogation et report de suspensionLes dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions suivantes :le paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada,l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,les articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes,le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,les articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise,les articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise,les articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,les articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu,les articles 56 et 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre,les articles 39 et 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, [2022, ch. 10, art. 173]les articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe; [2022, ch. 10, art. 173]les demandes de report de la partie non écoulée d’une période de suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.MotifsEn ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées à l’alinéa (3)a) et les demandes de report présentées en vertu de l’alinéa (3)b), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 60; 1991, ch. 49, art. 222; 1992, ch. 24, art. 19; 1993, ch. 27, art. 221; 1994, ch. 26, art. 67(A); 1995, ch. 18, art. 99, ch. 38, art. 7; 1996, ch. 23, art. 184; 1998, ch. 19, art. 295; 1999, ch. 10, art. 47; 2000, ch. 30, art. 178; 2001, ch. 25, art. 103; 2002, ch. 9, art. 7 et 10, ch. 22, art. 400 et 408; 2005, ch. 19, art. 63; 2006, ch. 11, art. 32, ch. 13, art. 122; 2009, ch. 33, art. 33; 2018, ch. 12, art. 1902022, ch. 5, art. 222022, ch. 10, art. 1492022, ch. 10, art. 173Application de certaines dispositionsLe paragraphe 18(2) et les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers si l’appelant l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour et si le montant de l’impôt et des pénalités en cause est égal ou inférieur à 7 000 $.IncompatibilitéLes dispositions de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers l’emportent sur celles de la présente loi mentionnées au paragraphe (1) qui leur sont incompatibles.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’acciseSous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,le montant en litige n’excède pas 25 000 $;de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,le montant en litige n’excède pas 50 000 $.1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 296; 2001, ch. 25, art. 104; 2002, ch. 22, art. 401 et 408; 2013, ch. 33, art. 29Jugement — Loi de 2001 sur l’acciseLe jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.2013, ch. 33, art. 29Jugement — Loi sur la taxe d’acciseLe jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.2013, ch. 33, art. 29Application de la procédure généraleSur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.DemandeLa demande doit être présentée dans les soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour au ministre du Revenu national ou après l’expiration de ce délai dans les cas suivants :la Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tels qu’il est justifié de présenter la demande après l’expiration de ce délai, ou que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances;la personne qui interjette appel y consent.FraisDans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 297; 2001, ch. 25, art. 105; 2002, ch. 22, art. 402 et 408; 2013, ch. 33, art. 30Ordonnance d’application avant l’audition — Loi de 2001 sur l’acciseSi, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.2013, ch. 33, art. 31Ordonnance d’application avant l’audition — Loi sur la taxe d’acciseSi, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.2013, ch. 33, art. 31Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi de 2001 sur l’acciseSi, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.2013, ch. 33, art. 31Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi sur la taxe d’acciseSi, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.2013, ch. 33, art. 31Délai pour répondre à l’avis d’appelLe ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.Conséquence du retardLe ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 222; 2001, ch. 25, art. 106(A)Délai — procédure généraleLorsque la Cour ordonne, en conformité avec le paragraphe 18.3002(1), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent à un appel, ou lorsque la personne qui a interjeté appel n’a pas demandé dans son avis d’appel que les articles 18.3001 et 18.3003 à 18.301 s’appliquent à l’appel, le ministre du Revenu national peut, avec le consentement de cette personne, répondre après le jour où il aurait autrement dû répondre.1990, ch. 45, art. 61Date d’auditionSous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l’avis d’appel.Cas exceptionnelsLa Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 223[Abrogé, 1993, ch. 27, art. 223]Frais et dépensLa Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);dans le cas d’un appel interjeté :en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 6 000 000 $,en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 6 000 000 $.OrdonnanceLes frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 107; 2002, ch. 22, art. 403 et 408Frais liés à l’appelDans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l’article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l’appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 108; 2002, ch. 8, art. 76, ch. 22, art. 404 et 408Frais et dépensLors d’un appel visé à l’article 18.3001, la Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à la personne qui a interjeté appel si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :le montant en litige n’excède pas 25 000 $,le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :le montant en litige n’excède pas 7 000 $,le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.Offres de règlementPour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 298; 2001, ch. 25, art. 109; 2002, ch. 22, art. 405 et 408; 2006, ch. 11, art. 33IntérêtsIl n’est pas tenu compte, dans le calcul du montant en litige dans un appel, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation qui est l’objet de l’appel.1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 224Dispositions applicablesLes articles 18.14 et 18.15, les paragraphes 18.16(5) et 18.17(2) et les articles 18.19 à 18.24 et 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels visés à l’article 18.3001.1993, ch. 27, art. 224RenvoisProcédure généraleLes articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la détermination des questions soumises à la Cour en vertu de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu.Procédure généraleLes articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 62; 2001, ch. 25, art. 110; 2002, ch. 9, art. 8 et 10, ch. 22, art. 406 et 408; 2006, ch. 13, art. 123; 2018, ch. 12, art. 1912022, ch. 5, art. 232022, ch. 10, art. 1502022, ch. 10, art. 173IdemLes articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à la détermination de la question en cause.Dispositions applicables à la détermination d’une questionLes articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à la détermination de la question en cause.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 63; 2002, ch. 9, art. 9 et 10, ch. 22, art. 407; 2006, ch. 13, art. 124; 2018, ch. 12, art. 1922022, ch. 5, art. 242022, ch. 10, art. 1512022, ch. 10, art. 173Demande d’application de la procédure informelleLe procureur général du Canada ou tout contribuable à l’égard de qui a été faite une demande visée à l’article 18.32 peut présenter une requête afin que les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent à la demande ou à la détermination de la question en cause.Consentement — Impôt sur le revenuLa Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(1) y consentent et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé aux alinéas 18(1)a) ou b), selon le cas.Consentement — Taxe d’acciseLa Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(2) y consentent.ApprobationLa Cour peut faire droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas.ConséquenceSi la Cour fait droit à la requête, les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande ou à la détermination de la question en cause.Frais et dépensSi la Cour rejette la requête, elle peut ordonner au ministre du Revenu national de payer, en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour, les frais et dépens — relatifs à la demande — des contribuables dont l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas, et qui ont présenté la requête ou y ont consenti.L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1990, ch. 45, art. 64Déclarations sous serment ou autresCommissaires provinciauxLes personnes habilitées à recevoir des affidavits en vue de leur utilisation devant une cour supérieure provinciale peuvent recevoir, dans cette province, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations destinés à être utilisés devant la Cour.Commissaire auprès de la CourLorsqu’il l’estime nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter une personne à recevoir, au Canada ou à l’étranger, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations, relatifs à une procédure engagée ou à engager devant la Cour.L.R. (1985), ch. T-2, art. 19; 2002, ch. 8, art. 81(A)Dispositions généralesPoursuites vexatoiresLa Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.Procureur général du CanadaLa présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.Requête en levée de l’interdiction ou en autorisationToute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.Pouvoirs de la CourSur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.Décision définitive et sans appelLa décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.2002, ch. 8, art. 77Questions constitutionnellesLes lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).Formule et délai de l’avisL’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.Appel et contrôle judiciaireLes avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.Droit des procureurs généraux d’être entendusLe procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.Droit d’appelLe procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.2002, ch. 8, art. 77; 2006, ch. 11, art. 34(A)RèglesRèglesSous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles.IdemSans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :les interrogatoires préalables oraux des agents de Sa Majesté du chef du Canada;la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par Sa Majesté du chef du Canada;la prise de témoignages par un juge ou une autre personne qualifiée, au Canada ou à l’étranger, avant que des procédures ne soient engagées devant la Cour ou pendant que celle-ci en est saisie, notamment par commission;le renvoi d’une question de fait pour enquête ou rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre;l’établissement des droits payables au greffe de la Cour par une partie, relativement à toute procédure, pour versement au Trésor;la procédure applicable à un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, puis régi par la procédure générale, et vice versa;les conférences préparatoires;l’utilisation de moyens de communication ou de télécommunication pour le déroulement des procédures;la détermination du moment où, pour l’application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l’assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;les responsabilités des fonctionnaires judiciaires de la Cour;l’attribution et la réglementation des frais et dépens tant en ce qui concerne Sa Majesté du chef du Canada que les parties, et le refus d’octroyer les dépens à un appelant qui, dans les circonstances où l’appelant pouvait faire le choix visé à l’article 18, n’a pas fait un tel choix;la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1);le pouvoir des juges adjoints d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.Prise d’effetLes règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.DépôtLe texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.L.R. (1985), ch. T-2, art. 20; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 6; 1993, ch. 27, art. 225; 1996, ch. 23, art. 185; 2002, ch. 8, art. 782022, ch. 10, art. 3692022, ch. 10, art. 371Maintien des règlesSauf incompatibilité avec la présente loi, les règles de pratique et de procédure applicables à la Commission de révision de l’impôt au 18 juillet 1983 s’appliquent à la Cour. Elles peuvent être modifiées ou abrogées en application de l’article 22 ou faire l’objet de toute autre décision.1980-81-82-83, ch. 158, art. 29Comité des règlesLe comité des règles est composé des personnes suivantes :le juge en chef;le juge en chef adjoint;trois juges et un juge adjoint de la Cour désignés par le juge en chef;l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;le représentant du procureur général du Canada;deux avocats ou procureurs nommés par le procureur général du Canada.PrésidentLe juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.PréavisLorsque le comité des règles se propose de modifier ou d’abroger une règle établie en vertu de l’article 20 ou dont la validité a été maintenue soit en vertu de l’article 21 soit en vertu des articles 28, 29 ou 30 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 51 du 4e supplément des Lois révisées du Canada :il est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée, ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.FraisLes personnes visées à l’alinéa (1)e) ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du comité des règles; ce remboursement est imputable au budget de la Cour et ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.L.R. (1985), ch. T-2, art. 22; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A), ch. 51 (4e suppl.), art. 7; 2002, ch. 8, art. 792022, ch. 10, art. 3702022, ch. 10, art. 371Administration de la courAdministrateur judiciaireLe juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.FonctionsL’administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’audience, ou celles de son ajournement;prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.Nomination révocableLa nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.L.R. (1985), ch. T-2, art. 23; 2002, ch. 8, art. 80SéancesLa Cour peut siéger à toute époque de l’année, en tout lieu du pays, pour connaître des affaires dont elle est saisie.1980-81-82-83, ch. 158, art. 23Dispositions transitoiresAdmissibilité à la qualité de juge surnumérairePour l’application des articles 28 et 42 de la Loi sur les juges, un juge est réputé avoir occupé une fonction judiciaire pendant qu’il était membre de la Commission de révision de l’impôt.Idem : juge en chef adjointDans le cadre des décisions prises en vertu de l’article 31 de la Loi sur les juges et pour l’application de l’article 42 de cette même loi, le juge en chef adjoint est réputé avoir occupé ses fonctions pendant qu’il était président adjoint de la Commission de révision de l’impôt ou juge en chef de la Cour.L.R. (1985), ch. T-2, art. 25; L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 8DISPOSITIONS CONNEXES
— 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôtLa personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
— 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôtLa personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
— 2002, ch. 8, par. 185(8) à (10)Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôtLes personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.
— 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)Lettres patentesPeuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.
— 2002, ch. 8, par. 185(13) et (14)PostesLa présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.
— 2022, ch. 10, art. 372ProtonotairesIl est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.
— 2022, ch. 10, art. 374Loi sur la Cour canadienne de l’impôtMalgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.2022, ch. 102022-09-232022, ch. 102022-09-012022, ch. 102022-06-232022, ch. 52022-06-092014, ch. 7, art. 112021-11-152018, ch. 12, art. 1982021-11-152021, ch. 232021-06-29