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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 17.1 du 2002-12-31 au 2024-06-19 :


Note marginale :Comparution

  •  (1) Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5

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