Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Protonotaires
11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.
Note marginale :Nombre de protonotaires
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de protonotaires qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Protonotaires surnuméraires
(3) Est attaché à chaque poste de protonotaire de la Cour un poste de protonotaire surnuméraire. Un protonotaire peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(4) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles de la Cour.
Note marginale :Traitement, indemnités et pensions
(5) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Note marginale :Charge de travail — protonotaires surnuméraires
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des protonotaires surnuméraires par rapport à celle des protonotaires.
Note marginale :Immunité
(7) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.
Note marginale :Mandat
(8) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limite d’âge
(9) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans.
- 2022, ch. 10, art. 368
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