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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 22 du 2022-06-23 au 2022-09-22 :


Note marginale :Comité des règles

  •  (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :

    • a) le juge en chef;

    • b) le juge en chef adjoint;

    • c) trois juges et un protonotaire de la Cour désignés par le juge en chef;

    • c.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • d) le représentant du procureur général du Canada;

    • e) deux avocats ou procureurs nommés par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Président

    (2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Lorsque le comité des règles se propose de modifier ou d’abroger une règle établie en vertu de l’article 20 ou dont la validité a été maintenue soit en vertu de l’article 21 soit en vertu des articles 28, 29 ou 30 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 51 du 4e supplément des Lois révisées du Canada :

    • a) il est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

    • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée, ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les personnes visées à l’alinéa (1)e) ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du comité des règles; ce remboursement est imputable au budget de la Cour et ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A), ch. 51 (4e suppl.), art. 7
  • 2002, ch. 8, art. 79
  • 2022, ch. 10, art. 370

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