Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 18.19 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Avis d’audition
18.19 (1) Lorsque la Cour a fixé une date d’audition, le greffier de la Cour fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d’audition, ou le leur fait signifier, au plus tard trente jours avant cette date.
Note marginale :Renonciation
(2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
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