Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.12 du 2002-12-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition

 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4

Date de modification :