Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Juges suppléants
9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district ou encore parmi les juges, actuels ou anciens, nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
Note marginale :Consentement
(2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant.
Note marginale :Portée de l’autorisation
(3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 9
- 1998, ch. 19, art. 289
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