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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.3007 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;

    • b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);

    • c) dans le cas d’un appel :

      • (i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,

      • (ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n’excède pas 6 000 000 $.

    • d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 107]

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.

  • 1990, ch. 45, art. 61
  • 2001, ch. 25, art. 107

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