Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
(1.1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Compétence
(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l’article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 94 ou 95 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 88 ou 90 de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Note marginale :Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt
(5) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 12
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 45, art. 57
- 1991, ch. 49, art. 221
- 1992, ch. 24, art. 18
- 1995, ch. 18, art. 98, ch. 38, art. 6
- 1996, ch. 23, art. 187 et 188
- 1998, ch. 19, art. 290
- 1999, ch. 10, art. 46
- 2001, ch. 25, art. 101
- 2002, ch. 9, art. 6 et 10, ch. 22, art. 398 et 408
- 2005, ch. 19, art. 61
- 2006, ch. 11, art. 27, ch. 13, art. 121
- 2014, ch. 7, art. 11
- 2018, ch. 12, art. 189
- 2018, ch. 12, art. 198
- 2022, ch. 5, art. 21
- 2022, ch. 10, art. 148
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 17, art. 93
- 2024, ch. 17, art. 409
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