Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
182. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête du ministre
129. (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;
b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.
Note marginale :Avis de décision de ne pas enquêter
(1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Note marginale :Retour au travail
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Note marginale :Refus de travailler durant l’enquête
(1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Note marginale :Personnes présentes durant l’enquête
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 129(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapports multiples
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(3) Les paragraphes 129(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence volontaire
(3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Note marginale :Précédents
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;
b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation du travail
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(5) Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Instructions du ministre
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Appel
(7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
183. Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le ministre des rapports visés au paragraphe 128(16).
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
184. L’alinéa 134.1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) collabore avec le ministre;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
185. (1) Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention collective
(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) collabore avec le ministre;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
186. (1) Le paragraphe 135.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en demeure
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le ministre peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 135.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registres
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
187. (1) Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en demeure
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le ministre peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
(2) L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) collabore avec le ministre;
Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
188. L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comités ou représentants pour certains lieux de travail
137. S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du ministre ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
Note marginale :2000, ch. 20, par. 11(1)
189. Le paragraphe 137.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions incompatibles
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
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