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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 249(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes  —  fin d’année

      (4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

      • b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 251.1(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;

  • (2) L’alinéa a) de la définition de majority-interest group of partners, au paragraphe 251.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and

  • (3) Le sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 251.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bénéficiaire »

      “beneficiary”

      « bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).

      « bénéficiaire détenant une participation majoritaire »

      “majority-interest beneficiary”

      « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).

      « capitaux propres »

      “equity”

      « capitaux propres » S’entend au sens de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition.

      « droit déterminé »

      “specified right”

      « droit déterminé » Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.

      « filiale »

      “subsidiary”

      « filiale » Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :

        • (i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,

        • (ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;

      • b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :

        • (i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,

        • (ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment  —  dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée  —  d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée.

      « groupe d’associés détenant une participation majoritaire »

      “majority-interest group of partners”

      « groupe d’associés détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).

      « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

      “majority-interest group of beneficiaries”

      « groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).

      « personne »

      “person”

      « personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.

      « valeur des capitaux propres »

      “equity value”

      « valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

      (2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :

      • a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;

      • b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :

        • (i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,

        • (ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :

      • a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :

        • (i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,

        • (ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,

        • (iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,

        • (iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;

      • b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :

        • (i) le moment donné,

        • (ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;

      • c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

        • (i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,

        • (ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,

        • (iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :

          • (A) ni une filiale d’une personne,

          • (B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;

      • d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

        • (i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,

        • (ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée  —  à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes  —  est :

          • (A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

          • (B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,

          • (C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,

        • (iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;

      • e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013.

    • Note marginale :Fiducies  — autres cas

      (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

        • (i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,

        • (ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;

      • b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

        • (i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,

        • (ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,

        • (iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.

    • Note marginale :Fiducies  — règles d’application spéciales

      (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :

        • (i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « filiale » au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3),

        • (ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,

        • (iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;

      • b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :

        • (i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

        • (ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

        • (iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas.

    • Note marginale :Fiducies  — moment d’un jour

      (6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

 

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