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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « entité »

      “entity”

      « entité » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

      « fiducie de placement immobilier »

      “real estate investment trust”

      « fiducie de placement immobilier » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

      « filiale »

      “subsidiary”

      « filiale » Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :

      • a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;

      • b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.

      « période de transition »

      “transition period”

      « période de transition » Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :

      • a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

        • (i) le 1er janvier 2016,

        • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

        • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

          • (A) d’une opération qui, à la fois :

            • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

            • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

          • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

      • b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

        • (i) le 20 juillet 2012,

        • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

        • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

          • (A) d’une opération qui, à la fois :

            • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

            • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

          • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

      • c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,

        • (ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,

        • (iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

          • (A) d’une opération qui, à la fois :

            • (I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

            • (II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

          • (B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.

      « titre »

      “security”

      « titre » Est un titre d’une entité :

      • a) toute dette ou autre obligation de l’entité;

      • b) si l’entité est une société :

        • (i) toute action de son capital-actions,

        • (ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);

      • c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

      • d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes.

      « titre agrafé »

      “stapled security”

      « titre agrafé » Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

      • a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :

        • (i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,

        • (ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;

      • b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

      • c) l’un des faits ci-après s’avère :

        • (i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

        • (ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

        • (iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.

      « valeur des capitaux propres »

      “equity value”

      « valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

    • Note marginale :Bien représentant un titre

      (2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « titre agrafé » au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :

      • a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;

      • b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.

    • Note marginale :Sommes non déductibles

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :

      • a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;

      • b) représente, selon le cas :

        • (i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,

        • (ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :

          • (A) à la fiducie,

          • (B) à une filiale de la fiducie,

          • (C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 20(1)e.2) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie

      e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :

      • (i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :

        • (A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,

  • (2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),

    • (iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;

  • (3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrat dérivé à terme

      xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes dont chacune représente :

        • (A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,

        • (B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,

      • (ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),

        • (B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      B 
      le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.
  • (4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Sens restreint de « intérêts »  — police 10/8

      (2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :

      • a) la somme qui, à la fois :

        • (i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,

        • (ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1);

      • b) la somme qui, à la fois :

        • (i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,

        • (ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).

  • (5) L’alinéa 20(8)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.

  • (6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4(1) s’applique.

 

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