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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 207.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
    • 207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

  • (2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

  • (3) Le paragraphe 207.04(5) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.05(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

      • a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 207.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.

  • (2) Le paragraphe 207.06(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’article 207.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

 Le passage du paragraphe 207.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
  • 207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 211.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’acquisition initiale de l’action est effectuée après 1995 et avant le 2 mars 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6)  —  à supposer que ce paragraphe s’applique relativement à un montant déduit, en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’acquisition initiale, compte non tenu de ses alinéas b) et d);

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 211.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

    211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 212.1(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))

  • (2) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e« société de personnes désignée » s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;

  •  (1) L’alinéa 214(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :

      • (i) le jour où le montant a été payé ou crédité,

      • (ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,

      • (iii) si l’année d’imposition est réputée, en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i), prendre fin après le 25 juillet 2012, le moment qui précède la fin de cette année;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 juillet 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 219(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,

  • (2) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains exclus

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),

  • (2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Infractions

      (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

      • a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

      • b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

      • c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

      • d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

      • e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

    • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

      (3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

    • Note marginale :Suspension d’appel

      (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

 

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