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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt d’un avis d’association

    (2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.

 Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 25. (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

    • a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;

    • b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;

    • c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.

  • Note marginale :Publicité à donner à la demande

    (3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

Définition du secteur et détermination de la représentativité

Note marginale :Définition du secteur
  • 26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Conseil définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Intervention

    (2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) Le Conseil communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.

Note marginale :Détermination de la représentativité
  • 27. (1) Une fois le secteur défini, le Conseil détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.

  • Note marginale :Intervention

    (2) Seuls les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

  •  (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance
    • 28. (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.

  • (2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certification period

      (2) Certification is valid for a period of three years after the date that the Board issues the certificate and, subject to subsection (3), is automatically renewed for additional three year periods.

  • (3) Le paragraphe 28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.

  • (4) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Registre

      (4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

  •  (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’annulation
    • 29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :

  • (2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • (3) Les paragraphes 29(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de grâce

      (2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).

    • Note marginale :Prise d’effet

      (3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.

    • Note marginale :Effet de l’annulation

      (4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.

 Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Questions en suspens

    (2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.

  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Effet
    • 33. (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).

  • (2) Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Changement de la date d’expiration

34. Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir des arbitres
  • 39. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.

 Le paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procedure
  • 40. (1) The arbitrator or arbitration board shall decide the procedure for hearings, and the parties shall be given the opportunity to present evidence and make submissions and may be represented by counsel or an agent or mandatary.

 

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