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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2019-206, art. 72

  • — DORS/2019-206, art. 74

    • Exemption — article 79

      74 Le titulaire d’une licence qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a commencé ou réalisé des activités relativement à la production, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, l’échantillonnage ou la mise à l’essai du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Partie 5 du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à cette date, est soustrait à l’application de l’article 79 de ce règlement, si à la fois :

      • a) à la veille de l’entrée en vigueur de cet article, il était autorisé à exercer ces activités;

      • b) il exerce, à compter de l’entrée en vigueur de cet article, toute activité restante relativement à la production, à l’emballage, à l’étiquettage, à l’entreposage, à l’échantillonnage ou à la mise à l’essai de tel cannabis, conformément aux exigences de la Partie 5 du Règlement sur le cannabis.

  • — DORS/2019-206, par. 76(3)

      • Exemption — autres personnes

        76 (3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 122.4(1)c).

  • — DORS/2019-206, par. 77(3)

      • Exemption — autres personnes

        77 (3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)e).

  • — DORS/2019-206, par. 78(3)

      • Exemption — autres personnes

        78 (3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que l’alinéa 123(1)g).

  • — DORS/2019-206, par. 79(3)

      • Exemption — autres personnes

        79 (3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché ou du cannabis frais qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux dispositions suivantes :

        • a) les articles 124 et 125 du Règlement sur le cannabis, selon le cas, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

        • b) les articles 72 à 81 qui s’appliquent;

        • c) les dispositions du Règlement sur le cannabis autres que les articles 124, 124.1 et 125.

  • — DORS/2019-206, par. 80(3)

      • Exemption — autres personnes

        80 (3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi la personne — autre que le titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation — qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux articles 72 à 81 qui s’appliquent et aux dispositions du Règlement sur le cannabis autres que le sous-alinéa 130(9)d)(ii).

  • — DORS/2019-206, art. 81

    • Activités antérieures à l’entrée en vigueur
      • 81 (1) Il est interdit à un titulaire de licence de vendre, de distribuer ou d’exporter un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible, ou un accessoire contenant l’un de ceux-ci, qui ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais avant l’entrée en vigueur du présent article sauf si, au moment où ils ont été produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou ont fait l’objet d’essais :

      • Application

        (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’extrait de cannabis, au cannabis pour usage topique, au cannabis comestible ou à l’accessoire qui contient l’un de ceux-ci, que cet extrait, ce cannabis ou cet accessoire soit ou non un produit du cannabis.

  • — DORS/2022-251, art. 26

  • — DORS/2022-251, art. 27

    • Exemption — vente de boissons de cannabis
      • 27 (1) Le titulaire d’une licence de transformation autorisé à vendre du cannabis est soustrait à l’application de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, à la fois :

        • a) ces boissons de cannabis sont emballées et étiquetées conformément aux dispositions du Règlement sur le cannabis, à l’exception de l’alinéa 123(1)g) de ce règlement;

        • b) l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel elles sont emballées porte la mention prévue à l’alinéa 123(1)g) de ce règlement, mais l’équivalence en grammes de cannabis séché qui y est indiquée est déterminée, malgré cet alinéa, en tenant compte de l’équivalence suivant laquelle 70 g de boisson de cannabis sont réputés équivaloir à 1 g de cannabis séché.

      • Exemption — distribution de boissons de cannabis

        (2) Le titulaire d’une licence de transformation autorisé à distribuer du cannabis est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) du Règlement sur le cannabis à l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si, à la fois :

        • a) les exigences applicables prévues aux articles 108 à 136 de ce règlement, à l’exception de l’alinéa 123(1)g), ont été respectées à l’égard de ces boissons de cannabis;

        • b) l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel elles sont emballées porte la mention prévue à l’alinéa 123(1)g) de ce règlement, mais l’équivalence en grammes de cannabis séché qui y est indiquée est déterminée, malgré cet alinéa, en tenant compte de l’équivalence suivant laquelle 70 g de boisson de cannabis sont réputés équivaloir à 1 g de cannabis séché.

      • Fin des effets

        (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent règlement entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

  • — DORS/2022-251, art. 28

    • Interdiction — recherche avec des participants humains
      • 28 (1) Le titulaire d’une licence de recherche qui est valide avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne peut, malgré le paragraphe 28(4) du Règlement sur le cannabis et les conditions de sa licence, mener une recherche avec des participants humains après le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement que si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, il y est autorisé dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

        • a) dans le cas où sa licence de recherche est assortie de la condition que les recherches menées en vertu de la licence soient examinées et approuvées à l’aide du Cadre d’administration des projets de recherche du titulaire de licence, le ministre modifie sa licence de façon à ce qu’elle autorise des activités liées à des recherches non thérapeutiques sur le cannabis;

        • b) dans les autres cas, le ministre lui délivre une nouvelle licence de recherche qui autorise des activités liées à une recherche non thérapeutique sur le cannabis.

      • Définition de recherche avec des participants humains

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), recherche avec des participants humains s’entend d’une recherche qui prévoit la distribution de cannabis à des participants humains et qui n’est pas un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues, à l’égard duquel la vente du cannabis est autorisée conformément à l’article C.05.006 de ce règlement.


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